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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.744

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Situb, a été licencié sans indemnités de rupture au motif qu'il avait commis en quelques mois trois fautes successives santionnées par trois avertissements écrits ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le licenciement reposant sur l'appréciation globale du comportement du salarié doit être considéré comme justifié par un motif réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement avaient tous donné lieu à des avertissements écrits, ce dont il résultait que l'employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz