Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-84.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.423
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-2-6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Z..., victime d'un accident de la circulation routière dont X... a été déclaré entièrement responsable, la somme de 1 050 000 francs au titre de l'indemnisation pour frais d'assistance d'une tierce personne pour trois heures par jour ;
"alors que le décompte présenté en appel par la caisse primaire d'assurance maladie et pour lequel la cour d'appel a accordé à la victime une indemnisation spécifique, incluait les frais engendrés par la nécessité pour la victime de se faire assister d'une tierce personne pour huit heures par jour ; qu'en allouant de surcroît à M. Z... une indemnisation distincte pour frais d'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-2-6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la victime d'un accident de la circulation routière la somme de 90 000 francs au titre de son préjudice matériel comprenant notamment les frais de matériel spécialisé ;
"alors qu'il résultait du décompte présenté par la caisse primaire d'assurance maladie et pour lequel la cour d'appel a accordé à la victime une indemnisation distincte, que les frais dont celle-ci demandait le remboursement comprenaient ceux nécessités par un matériel spécialisé mis à la disposition de la victime ; qu'en allouant de surcroît à M. Z... une indemnité pour préjudice matériel comprenant ces mêmes frais, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Michel Z..., blessé lors d'un accident dont Marius X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré alloue à la victime pour l'assistance d'une tierce personne, non seulement une indemnité de 1 050 000 francs, mais encore la somme de 1 163 370 francs correspondant au forfait inclus au même titre dans les frais futurs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
que les juges accordent par ailleurs à l'intéressé lasomme de 90 000 francs au titre de frais de logement adapté et de matériel spécialisé, outre des indemnités d'appareillage compris également dans les frais futurs précités ; qu'enfin, ils imputent sur l'indemnité globale afférente au préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique la créance du tiers payeur afin de fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, en deniers ou quittances ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, les divers chefs de préjudice soumis à son examen, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion cette appréciation, exclusive d'une double indemnisation, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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