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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-18.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.841

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville à Salbris (Loir-et-Cher), en cassation de l'arrêt n° 793 rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Michelle Y..., demeurant ... à Bretigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, par arrêt du 16 juin 1992, la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay du 14 mars 1989 déclaré bien fondée l'action en complainte dirigée par Mme Y... contre la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, ordonné à cette dernière de cesser le débroussaillage entrepris sur le tracé du chemin rural n 12 traversant la propriété de Mme Y... et l'a condamnée à payer 1 franc de dommages-intérêts en réparation du trouble déjà causé ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, l'action possessoire fondée sur des troubles résultant de la réalisation de travaux présentant le caractère de travaux publics échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que présentent un tel caractère des travaux réalisés en vue d'améliorer, dans l'intérêt général, la viabilité d'un chemin rural ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait possédé paisiblement l'assiette du chemin litigieux et a relevé à bon droit que le litige portait sur la possession de cette assiette et les éventuels troubles apportés à cette possession qui n'étaient pas consécutifs à la réalisation de travaux publics dès lors que les travaux litigieux, entrepris sur l'assiette d'un chemin non ouvert à la circulation publique, n'avaient pas, en l'espèce, ce caractère ; qu'elle en a justement déduit que la connaissance du litige relevait de la compétence du juge judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la commune reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à cesser le débrousaillage entrepris et à payer 1 francs à Mme Y..., à titre de réparation de son préjudice moral ; alors qu'en jugeant que l'attestation émanant de M. X..., établie le 6 février 1986, n'était pas, bien que son auteur eut déclaré avoir emprunté le chemin litigieux depuis sa plus jeune enfance, utile aux débats qui portaient sur la question de savoir si, dans l'année précédant le 14 mars 1985, la possession de ce chemin par Mme Y... avait été paisible, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document de preuve dépourvu d'ambiguïté ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du témoignage de M. X..., a estimé qu'il se référait à une situation trop ancienne pour être utile aux débats ; qu'hors toute dénaturation, elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu que la commune qui sera condamnée aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre à payer à Mme Y... la somme de 6 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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