Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 342, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06706
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Camille ECK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0491
INTIMÉE
SELARL FIDES prise en la personne de Me [I] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société THE AGENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
PARTIE INTERVENANTE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société The Agent, anciennement dénommée 'Fruitrouge', a pour activité la vente d'accessoires de mode et de prêt à porter féminin par correspondance. Le fonds de commerce 'Fruit Rouge' avait pour activité principale la vente à distance (par internet) aux particuliers.
La cession par la Société du fonds de commerce exploité sous l'enseigne 'Fruit rouge', avec effet au 1er décembre 2016, a occasionné la modification de l'activité principale de la société.
L'activité principale de la société consiste en l'intermédiation entre les entreprises du secteur de l'habillement et de la mode et les plateformes électroniques de commercialisation de ce type de produits, dites 'marketplaces'.
Par voie de conséquence, depuis le 1er mars 2018, la convention collective des entreprises de commission, de courtage, et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation,, également appelée 'convention collective de l'Import-Export' est applicable au sein de la société.
Dans le courant de l'année 2014, la société a souhaité confier à Mme [V] [R], exerçant alors en tant que libérale, l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, une mission d'assistance administrative, comptable et financière.
C'est dans ces conditions qu'un contrat a été régularisé entre les parties le 1er juillet 2014 pour une durée de trois mois, du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, celui-ci prévoyant le versement d'un honoraire forfaitaire de 2.750 euros HT.
A l'issue de cette période de trois mois, le 1er octobre 2014, une nouvelle convention de prestation de service était signée entre Henniway représentée par Mme [R] et la société The Agent (anciennement Fruitrouge), pour une durée de 3 mois également, soit jusqu'au 31 décembre 2014. Un versement d'honoraires forfaitaire de 4 500 euros HT par mois était prévu pour l'exécution d'une mission d'assistance administrative, comptable et financière.
Une nouvelle convention de prestation de service était signée le 2 janvier 2015 entre Mme [R] (exerçant sous l'enseigne Henniway) et la société The Agent (anciennement Fruitrouge), pour une durée de 12 mois, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le versement d'honoraires forfaitaire de 5 000 euros HT par mois pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, et de 5 500 euros HT par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 pour l'exécution d'une mission d'assistance administrative, comptable et financière étant prévu.
Le 22 mars 2017 était signé entre les parties un avenant prévoyant le versement d'honoraires forfaitaires de 5.500 HT à Mme [R] pour les travaux de clôture de l'exercice comptable et fiscal de l'année 2016.
La société The Agent a notifié à Mme [R] la résiliation de la convention de prestation de service au 31 janvier 2018 par courrier remis en main propre contre décharge le 20 novembre 2017.
Affirmant avoir travaillé pour la société The Agent depuis le 1er juillet 2014 et considérant que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à durée indéterminée jusqu'à sa rupture, Mme [R] a par requête en date du 10 septembre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter paiement de rappels pour heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, sollicitant également la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle en a interjeté appel par déclaration déposée le 4 décembre 2019.
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société The Agent le 29 octobre 2020. Le 18 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire.
Mme [V] [R] a assigné en intervention forcée le liquidateur, la Selarl Fides, en la personne de Maître [I] [P] le 22 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 3 juin 2021,
Mme [R] demande à la cour de :
- juger qu'il existait un lien de subordination juridique entre elle et la société The Agent ;
En conséquence :
- juger qu'il existait un contrat de travail entre Mme [V] [R] et la société The Agent ;
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 5.500 euros nets soit la somme de 7.333 euros bruts ;
- fixer au passif de la société The Agent les sommes suivantes :
· 25.437,50 euros à titre de rappels de congés payés,
· 121.846,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2015 à janvier 2018 et 12.184,62 euros au titre des congés payés y afférents,
· 43.998 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
· 14.666 euros à titre de dommages intérêts pour absence d'application de la convention collective,
· 14.666 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société et doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer en conséquence au passif de la société The Agent les sommes suivantes :
· 21.999 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.199 euros au titre des congés payés y afférents,
· 7.333 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
· 12.710,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
· 29.332 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;
- juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ;
- ordonner la régularisation des charges sociales acquittées à tort par Mme [R] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
- fixer de la société la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS dans la limite des garanties.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 11 août 2021, la Selarl Fides dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître [I] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société The Agent, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 septembre 2019 (RG n° 18/06706) en ce qu'il a :
*dit et jugé qu'aucun contrat de travail n'est intervenu entre la société The Agent et Mme [R] ;
* débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, notamment celles liées à l'existence d'un contrat de travail ;
*condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
- déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
- débouter Mme [R] de toutes ses autres demandes ;
Très subsidiairement, si par impossible la Cour d'appel estimait devoir requalifier les rapports contractuels entre les parties en contrat de travail et retenir sa compétence :
- limiter les éventuelles condamnations aux sommes suivantes :
· Indemnité compensatrice de préavis : 3 850 euros ;
· Congés payés afférents : 385 euros ;
· Indemnité légale de licenciement : 4 548,50 euros ;
· Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 500 euros ;
- dire et juger irrecevable la demande de Mme [R] relative à l'établissement et à la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document faisant apparaître le paiement de cotisations sociales pour la période du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 janvier 2018 ;
- condamner Mme [R] à payer à la société The Agent la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 mars 2021, l'AGS demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS ;
- dire que la garantie de l'AGS qui ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail, salariée, ne peut être sollicitée au titre des créances alléguées par Mme [R] dès lors que cette dernière n'a pas la qualité de salariée ;
En tout état de cause, et subsidiairement :
- donner acte à la concluante des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS ;
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, très subsidiairement, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] se prévaut d'une exécution continue d'une prestation de travail au bénéfice de la société The Agent, précisant que la société était son unique client, qu'elle était intégrée au sein de la société, que ses horaires de travail lui étaient imposés et son travail contrôlé et qu'elle recevait des directives régulières.
Le liquidateur es qualités fait pour sa part valoir que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent aux motifs que Mme [R] n'a jamais été salariée de la société The Agent. Travailleur indépendant depuis le 1er mars 2013 et régulièrement inscrite auprès de l'Urssaf, Mme [R] était liée par un contrat de prestation de services avec la société pour l'exécution de diverses missions d'assistance administrative, comptable et financière et est en conséquence présumée non salariée. Faute pour elle de renverser la présomption légale, il indique qu'elle ne recevait aucune directive, son travail n'était soumis à aucun contrôle, qu'elle n'avait aucune contrainte en matière de temps de travail ou d'horaire et que la société n'avait aucun pouvoir de sanction disciplinaire à son encontre.
Il sera relevé que ce n'est que pour soutenir qu'elle aurait été liée à la société The Agent par un contrat de travail que Mme [R] a entendu saisir le conseil de prud'hommes.
Consécutivement la détermination de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes ou du tribunal judiciaire se trouve subordonnée à l'existence ou non du contrat de travail.
En l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; un tel contrat suppose l'existence d'un lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article L 8221-6 du Code du travail a institué une présomption de non salariat en ce qui concerne les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Dans le cas présent, Mme [R] était, au moment où ont été conclues et exécutées les relations contractuelles, inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de profession libérale ayant pour activité 'le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', exerçant sous l'enseigne Henniway. Elle disposait d'un numéro Siren, d'un numéro de TVA intracommunautaire et d'un siège social distinct de la société The Agent.
Il convient de constater également que Mme [R] a présenté des factures d'honoraires, les sommes correspondantes étant assujetties à la TVA.
Il sera également observé que Mme [R] ne remet pas en cause le fait qu'elle avait consenti un contrat exempt de lien de subordination conclu initialement le 1er juillet 2014 pour une durée de trois mois dans le cadre d'une intervention à mi-temps aux fins d'assistance administrative, comptable et financière. Une deuxième convention était conclue pour une durée de trois mois dans le cadre d'une intervention à temps plein puis pour une année complète en 2015.
La mission d'assistance administrative, comptable et financière comportait notamment les tâches suivantes :
- Etablissement du bilan (révision des comptes, écritures de clôture, dossier de travail, RDV commissaire aux comptes et expert-comptable) ;
- Comptabilité générale, lettrage et justification des comptes ;
- Comptabilité auxiliaire : saisie des factures fournisseurs, justification des comptes clients et fournisseurs, préparation des règlements fournisseurs et autres dettes, recouvrement des créances ;
- Aide au recrutement et à la formation de stagiaires ou contrat d'alternance ;
- Suivi du contrôle des douanes et préparation des états préparatoires relatifs à la régularisation des DEB des années 2012, 2013 et 2014 puis DEB 2015 ;
- Gestion de trésorerie ;
- Gestion et suivi affichage (cessions financement écritures comptables) ;
- Assistance en matière de ressources humaines (gestion administrative, comptabilité, planning variables et paie) ;
- Établissement de déclarations de TVA France (en collaboration avec l'expert-comptable), Belgique et Espagne ;
- Plans de trésorerie périodiques ;
- Situation intermédiaire au 30/06 ;
- Suivi du contrôle fiscal des années 2012, 2013 et 2014.
La relation s'est poursuivie en 2016. Un avenant à la convention 2015 prévoyait le versement d'honoraires supplémentaires pour la période de la clôture de l'exercice comptable et fiscal de l'année 2016.
De plus, alors qu'elle soutient que la société The Agent était sa seule cliente, il doit toutefois être relevé qu'elle ne produit aucun document comptable en justifiant.
En l'espèce, et sans que la Cour soit tenue de répondre à tous les amples détails de l'argumentation des parties, il importe principalement de rechercher si Mme [R] prouve avoir été en réalité soumise à la subordination de la société The Agent par le truchement de son président.
Mme [R] produit essentiellement de nombreux échanges de mails entre elle-même et le président de la société, M. [F] puis M. [M] [U] et d'autres interlocuteurs - qu'elle comptabilise à hauteur de 47 528 dans son courrier faisant suite au terme de la relation. Ceux-ci sont afférents à des échanges sur des factures, des bulletins de salaires, des virements, la régularisation de trésorerie, des règlements à effectuer, la comptabilisation ou le recrutement et la formation de stagiaires entrant dans les missions visées ci-avant.
Mme [R] fournit également de nombreux documents démontrant qu'elle avait un bureau au sein de la société cliente, qu'elle disposait d'une adresse mail The Agent, qu'elle était invitée au Codir, qu'elle apparaissait dans l'organigramme de la société et a été invitée à un séminaire d'équipe et à un diner. Elle justifie également du fait qu'elle disposait d'un jeu de clefs de la société, d'une carte de visite à l'intitulé de The Agent l'identifiant comme Directrice financière et était présentée aux stagiaires qu'elle devait former et encadrer en tant que 'directrice administrative et financière, membre du Codir' ou 'responsable administrative et financière' selon les attestations produites, était identifiée par les stagiaires comme 'leur tutrice', 'leur supérieure hiérarchique' ou par certains salariés comme 'manager'.
Pour autant, ces différents éléments rapportent la preuve que Mme [R] était intégrée à un service organisé en relation avec la mission définie dans les contrats de prestations de service, voire qu'elle a pu effectuer ponctuellement des diligences dépassant le cadre contractuel considéré. Cependant, le travail exécuté par celle-ci, quel qu'il soit, au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Alors que le contrat de prestations de services suppose aussi que le donneur d'ordres émette des souhaits et des demandes au prestataire, la teneur des nombreux courriels produits, se rapportant pour nombre d'entre eux au règlement de factures, ne suffit pas à caractériser l'exécution d'une prestation sous la direction de la société. Mme [R] était libre de recruter les stagiaires qu'elle devait former. La mission qui lui était dévolue faisait d'elle le relais de la société envers le président et d'autres interlocuteurs au regard des opérations de comptabilité sans caractérisation suffisante de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique. Enfin, le nombre de mails échangés caractérise essentiellement ce qui est nécessaire entre un dirigeant de société et un prestataire chargé de missions d'assistance administrative, comptable et financière.
Mme [R] tire également argument de ce que le président de la société employait un ton autoritaire ou infantilisant à son égard pour en conclure qu'il se conduisait comme son supérieur. Ainsi le 8 décembre 2014, il lui demandait de 'mettre au règlement', le 5 août 2015 de 'afin de comptabiliser les mouvements à posteriori fais-moi un scan des chèques', le 29 décembre 2014 'fais traîner jusqu'au 31 et je validerai le 1er', le 6 avril 2017 'ce virement est urgent le faire aujourd'hui sans faute ".
Or, la lecture de ces messages ne permet pas de caractériser que le ton employé par M. [F] était significatif d'une position hiérarchique. Il sera par ailleurs observé que Mme [R] donnait également des directives à celui-ci en lui demandant de valider des 'virements asap' (courriels du 31 décembre 2014, 12 février 2015, 16 mars 2015), ou d'effectuer d'autres opérations qui relevaient de ses responsabilités.
Si Mme [R] relève également qu'elle devait recueillir l'aval du président de la société avant certaines décisions engageant la société, cette obligation, justifiée par son absence de prérogatives en la matière, ne démontre aucunement l'existence d'un contrôle. Il n'est à cet égard pas démontré qu'elle recevait des instructions précises sur la manière de conduire ses missions et qu'elle était tenue de rendre compte de son activité ou de sa gestion.
Concernant les sanctions et les remontrances qu'elle aurait subies, Mme [R] cite quatre courriels qui doivent s'analyser, compte tenu des termes employés et surtout du fait que l'activité exercée était réglementée, comme de simples remarques d'un client à son prestataire. M. [F] a en effet écrit à Mme [R] en ces termes : 'je comprends tes arguments, et je ne dis pas que c'est une bourde de ta part.. Mais quand un courrier daté du 3 avec un délai de 10 jours, c'est évidemment avant le 13 qu'il faut répondre, pas 10 jours après qu'on l'ait tamponné en interne ! j'espère que c'est une évidence aussi pour toi.. il faut arrêter de fignoler les détails et se focaliser sur l'essentiel...' (courriel du 25 octobre 2014), 'on en parle de vive voix mais peux-tu envoyer un mail à [B] en t'excusant que tu dois encore vérifier les paiements aux clients Cofradit (courriel du 12 novembre 2014)', 'tu les as en compta '' (courriel du 16 février 2016), 'attention, merci de ne pas distribuer les paies reçues vendredi, il n'y a aucun CP comptabilisé dans aucun bulletin du mois. Il faut que tu contrôles ça avant de me soumettre les virements, un oubli '' (courriel du 30 mars 2016).
Ces constatations ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination alors que Mme [R] n'établit pas par ailleurs que la société lui aurait donné des directives en matière de durée ou d'horaires de travail. En effet, l'invitation à participer à un dîner, un séminaire d'équipe et à une réunion ne sauraient permettre à défaut de tout autre document de conclure que la société lui imposait des horaires de travail précises. La cour constate par ailleurs qu'à aucun moment durant toute la relation contractuelle, la société ne lui a demandé de justifier d'une absence ou ne l'a sanctionnée pour ce fait. De même, aucun des multiples courriels produit ne démontre que la société l'a sanctionnée en cas de manquement à ses obligations.
Elle se prévaut encore du contenu des échanges pour en conclure qu'elle était constamment sollicitée même lorsqu'elle n'était pas à son poste de travail. Dans un mail, souffrant de douleurs au dos, elle explique ne pas souhaiter être dérangée (26 janvier 2018) ou seulement par mail (16 janvier 2018) et dans un second mail, le président explique à un interlocuteur le 8 octobre 2014 qu'elle était en congé, ce qui expliquait sa réponse plus de 3 semaines après, et donnait ses cordonnées.
Ces éléments se révèlent sans emport pour caractériser que la société lui imposait des horaires ou une durée de travail précise.
Au contraire, elle adressait une lettre à M. [F] en 2015 faisant état de ce qu'elle n'avait pas pu prendre des congés et a décidé à compter du mois de septembre de récupérer un mois en s'absentant un jour par semaine et de facturer le second mois sur la base du forfait mensuel, ce qui fait la preuve qu'elle décidait de l'organisation de son temps de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré par Mme [R] qu'elle était soumise à des conditions d'exécution de son travail unilatéralement fixées par la société The Agent et sous la subordination juridique de celle-ci, de sorte qu'il ne saurait être retenu que les relations contractuelles entretenues avec cette société depuis 2014 constituent une relation de travail salariée.
Par voie de dépendance nécessaire, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, ce qui commande la confirmation totale du jugement.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente