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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-40.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.661

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports internationaux toulousains Vallas Sotrinto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Transports internationaux toulousains Vallas Sotrinto, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chauffeur de poids lourds au service de la société Transports internationaux toulousains Vallas Sotrinto depuis le 28 avril 1986, a été licencié le 16 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en écartant l'attestation de l'assureur de la société Sotrinto certifiant que les accidents invoqués par l'employeur étaient des accidents dont M. X... avait été reconnu responsable au motif d'ordre général et, de surcroît, hypothétique tiré d'accords entre les compagnies d'assurances, de telle sorte que la responsabilité de M. X..., retenue par les assurances, ne correspondait pas forcément à la réalité du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier si l'implication de M. X... dans ces sinistres -dont il ne contestait pas la réalité hormis celle de l'accident du 13 juillet 1992 et de celui du 15 septembre 1989- dont il avait été reconnu responsable par les assurances, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce chauffeur routier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement survient sans observation de la procédure requise pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité ; Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et en violation de la procédure de licenciement, la cour d'appel lui a accordé deux indemnités distinctes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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