Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13795 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65EI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 17/00083
APPELANTE
Madame [J] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre NAITALI, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Alizée SERIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 610
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [V] d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à l'association [7] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [V] était directrice de la Maison d'Accueil Spécialisée des [8] à [Localité 9] depuis le 6 juin 2011 ; que le 11 juin 2015, elle est victime d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que l'assurée, s'étant sentie mal lors d'une réunion s'est rendue aux toilettes où elle a été victime d'un malaise ; que cet accident a engendré, dans un contexte de « burn out », un traumatisme crânien sans perte de connaissance ; que le 30 janvier 2017, Mme [J] [V] a saisi le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal a :
dit que l'événement constitutif de l'accident du travail survenu le 11 juin 2015 est le malaise généré par le syndrome d'épuisement professionnel et ayant eu pour conséquence un traumatisme crânien ;
dit que l'association [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de Mme [J] [V] ;
débouté en conséquence Mme [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté l'association [7] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné Mme [J] [V] à payer à l'association [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 22 mai 2022, la cour a :
déclaré recevable l'appel de Mme [J] [V] ;
rejeté l'exception de péremption d'instance ;
infirmé le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
dit que l'association [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [J] [V] survenu le 11 juin 2015 ;
ordonné la majoration de la rente servie à Mme [J] [V] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au maximum légal ;
alloué à Mme [J] [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de Mme [J] [V] ;
dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devra verser directement à Mme [J] [V] la majoration de rente allouée ;
condamné l'association [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à Mme [J] [V] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
condamné l'association [7] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'association [7] aux dépens d'appel ;
ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] [V] demande à la cour de :
fixer l'indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 3 910,20 euros ;
souffrances endurées : 8 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros ;
soit un total de 25 110, 20 euros dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde de 20 110,20 euros ;
dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sera tenue de faire l'avance desdites sommes à charge pour elle de la récupérer auprès de l'employeur ;
condamner l'association [7] à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l' Association [7] aux éventuels dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [7] demande à la cour de :
réduire l'indemnité sollicitée par Mme [J] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 3 262,50 euros ;
réduire l'indemnité sollicitée par Mme [J] [V] au titre des souffrances endurées à 4 000 euros ;
réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Mme [J] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
rejeter la demande de Mme [J] [V] d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande de Mme [J] [V] relative aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de :
prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice quant à la réparation des préjudices ;
la dire bien fondée à récupérer auprès de l'employeur, l'association [7], les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
en tant que de besoin, condamner l'association [7], à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Aucune critique n'ayant été apportée au rapport du Docteur [G], il convient d'en adopter les conclusions :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : du 11 juin 2015 au 8 septembre 2016 ;
déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 9 septembre 2016 au 15 avril 2017 ;
déficit fonctionnel temporaire à 10 % : du 16 avril 2017 au 27 septembre 2017 ;
déficit fonctionnel permanent : 10 % ;
souffrances endurées : 3/7.
L'expert n'évoque pas d'autres préjudices.
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [J] [V] demande que l'indemnisation soit évaluée sur une base journalière de 28 euros.
L'association [7] réplique que la victime ne justifie pas de périodes d'hospitalisation ou d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, qui justifieraient l'octroi d'une indemnité supérieure au plancher d'indemnisation qui est mentionné dans le « référentiel Mornet » ; que, comme le relève l'expert, au plan personnel, elle n'a bénéficié d'aucune aide pour les actes élémentaires de la vie courante ni pour les actes à caractère personnel ; qu'en outre, aucune contre-indication médicale ne s'opposait à la poursuite des activités sportives et de loisirs.
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
En l'espèce, le déficit fonctionnel temporaire est justifié par un syndrome anxiodépressif réactionnel puis un syndrome de stress post-traumatique ayant demandé une prise en charge psychiatrique avec traitement anti-dépresseur et inducteur du sommeil. Elle a subi des épisodes de tachycardie et d'instabilité tensionnelle, imputés à un état antérieur non imputable aux faits. Il est noté que la victime n'a bénéficié d'aucune aide pour les actes élémentaires de la vie courante ni pour les actes à caractère personnel.
Au regard de ces éléments, la base d'indemnisation sera fixée à 25 euros par jour, soit :
- pour la première période de 456 jours, une somme de 1 710 euros ;
- pour la deuxième période de 219 jours, une somme de 1 368,75 euros ;
- pour la troisième période de 165 jours, une somme de 412,50 euros,
soit une somme globale de 3 491,25 euros.
- sur les souffrances endurées :
Mme [J] [V] expose avoir été profondément affectée par ce qu'elle a vécu et par la violence dont son employeur a fait preuve à son égard et avoir rapidement présenté un état de stress post-traumatique, puis une dépression réactionnelle nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement médicamenteux ; que tous les médecins qui l'ont suivie ont constaté ses souffrances ; qu'elle a été dans l'impossibilité de se maintenir dans son emploi.
L'association [7] réplique que la victime ne justifie pas d'un préjudice particulier justifiant l'octroi d'une indemnité supérieure au plancher d'indemnisation, mentionné dans le référentiel.
L'expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en raison des circonstances de la survenue de l'accident, du traumatisme somatique, des douleurs post-contusionnelles et des douleurs psychologiques.
Le poste de préjudice ainsi évalué par l'expert justifie l'octroi d'une somme de 7 000 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [J] [V] expose que la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est désormais fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent selon les règles de droit commun, dans la cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'elle présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % ; que l'indemnisation doit tenir compte de son âge à la date de consolidation.
L'association [7] réplique que le rapport du médecin expert relève que la victime a présenté des épisodes de tachycardie et d'instabilité tensionnelle qui ont révélé un état antérieur asymptomatique de valvulopathie, et une hyperexcitabilité atriale non imputable aux faits ; que l'expert relève que sur le plan psychologique, l'entretien ne laisse percevoir aucun trouble cognitif, ni trouble de concentration ni de mémorisation, le discours est fluide sans distorsion de la pensée ; qu'il n'existe pas une symptomatologie avérée et caractérisée d'un syndrome post-traumatique ni d'un état dépressif, mais des éléments d'un état anxieux résident et d'une souffrance narcissique ; que le suivi psychiatrique a été interrompu en 2019 ; qu'au plan personnel, elle n'a bénéficié d'aucune aide pour les actes élémentaires de la vie courante ni pour les actes à caractère personnel ; que l'autonomie personnelle n'est pas compromise par les lésions et aucune aide temporaire humaine n'est à considérer ; que sur le plan des activités sportives et de loisirs, aucune contre-indication médicale ne s'oppose à leur poursuite.
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. La rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la demande est recevable.
Le déficit fonctionnel permanent est décrit en raison des souffrances psychiques de la victime dont le suivi spécialisé a été arrêté du fait de la fermeture du cabinet du praticien et dont le suivi médical est maintenu chez son médecin généraliste qui renouvelle les prescriptions.
Au regard de l'âge de Mme [J] [V] à la date de consolidation, l'indemnisation sera justement fixée à la somme de 13 200 euros.
La caisse versera donc à Mme [J] [V] la somme globale de 23 691,25 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros versée.
Il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse, les intérêts sur les sommes versées courant à compter de leur paiement effectif à Mme [J] [V].
L'association [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement au profit de Mme [J] [V] de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
ADOPTE les conclusions du docteur [G] ;
FIXE les préjudices de Mme [J] [V] aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3 491,25 euros ;
souffrances endurées : 7 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros ;
soit un total de 23 691,25 euros dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde de 18 691,25 euros ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devra verser ces sommes à Mme [J] [V] ;
CONDAMNE l'association [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à Mme [J] [V] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement ainsi que les frais d'expertise ;
CONDAMNE l'association [7] à payer à Mme [J] [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [7] aux dépens.
La greffière Le président
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