Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12356
APPELANTE
Madame [B] [S]
née le 12 Février 1953 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMES
Monsieur [O] [D], assigné par acte d'huissier du 18.11.2021 remis à étude et par acte du 06.01.2022 remis à sa personne
né le 06 Décembre 1954 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Madame [V] [G] [E]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047302 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 avril 1983, M. [O] [D] et Mme [V] [G] [E] se sont mariés à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage, de sorte qu'ils sont soumis au régime légal algérien de la séparation de biens.
Suivant acte reçu par Maître [L] [U], notaire associé à [Localité 6] (93), le 25 novembre 1994, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 10], moyennant le prix de 422 533,72 francs, TVA incluse (400 505, 90 francs, hors TVA).
Suivant jugement, devenu définitif, du 8 décembre 2009, le Conseil des Prud'hommes de Bobigny a condamné M. [O] [D] à verser à Mme [B] [S] les sommes suivantes, avec intérêt de droit à compter du 29 février 2008 :
-20 087,03 euros à titre de rappel de salaire de février 2003 au 15 octobre 2003 et de janvier 2004 au 14 septembre 2004,
-2 008,70 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente,
-1 131,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Aucun règlement n'est intervenu.
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2019, M. [O] [D] reste devoir à Mme [B] [S] la somme de 40 145,25 euros.
Par exploit d'huissier du 24 octobre 2018, Mme [B] [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme [V] [G] [E] et M. [O] [D] en partage et licitation du bien immobilier situé [Adresse 10].
M. [O] [D] n'a pas constitué avocat devant ce tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021 le tribunal désormais dénommé judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-déclare sans objet la demande de Mme [V] [G] [E] de déclarer M. [O] [D] seul débiteur à l'égard de Mme [B] [S],
-débouter Mme [V] [G] [E] de sa demande d'exclure le bien immobilier de [Localité 5] (93) de la présente procédure,
-déboute Mme [B] [S] de ses demandes de partage et de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 10],
-déboute Mme [B] [S] de sa demande relative aux dépens,
-condamne Mme [B] [S] aux dépens.
M. [O] [D] s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 18 novembre 2021, l'acte ayant été remis à l'étude par l'huissier après que celui-ci a vérifié qu'il demeurait à l'adresse indiquée ; il a également était assigné devant la cour par acte du 6 janvier 2022 qui a été remis à sa personne.
N'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel mais ayant été assigné à sa personne, le présent arrêt, par application de l'article 473 du code de procédure civile, est réputé contradictoire.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées à l'avocat de Mme [V] [G] [E] le 24 décembre 2021 et signifiées le 6 janvier 2022 à M. [O] [D], à sa personne même, l'appelante demande à la cour de :
-dire et juger Mme [B] [S], recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel,
y faisant droit,
-infirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
*débouté Mme [B] [S] de ses demandes de partage et de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 10], ainsi que l'intégralité de ses demandes telles que présentées tant dans son assignation introductive d'instance que dans ses conclusions de première instance,
*débouté Mme [B] [S] de sa demande relative aux dépens,
*condamné Mme [B] [S] aux dépens,
statuant à nouveau,
-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation-partage entre M. [O] [D] et Mme [V] [G]-[E] épouse [D], et à cet effet, le cas échéant désigner M. Le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation,
-commettre un de Messieurs les juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
préalablement et pour y parvenir,
-ordonner qu'il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Jean-Claude Guibere, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10], cadastrés section AY n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 100 000,00 euros,
-dire que faute d'enrichisseur durant décomptage du temps successifs, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix ¿ puis de moitié s'il échait sans autres formalités que la réquisition de l'avocat poursuivant,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par l'acte de signification des conclusions, M. [O] [D] était également assigné devant la cour d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions remises et notifiées le 12 février 2022, Mme [G] [E] [V], intimée, demande à la cour de :
-dire Mme [B] [S] mal fondée en son appel,
en conséquence,
-confirmer le jugement entrepris,
-laisser à l'appelante la charge des dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
-condamner Mme [B] [S] à verser à Mme [V] [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-47 du 10 juillet 1991.
M. [D] [O], intimé, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS :
L'assignation devant la cour d'appel signifiée à M. [O] [D] lui ayant été remise à sa personne, le présent arrêt est réputé rendu contradictoirement à son encontre.
Le premier juge après avoir relevé que Mme [B] [S] exerçait sur le fondement de l'article 815-17 l'action oblique aux fins de partage, que M. [O] [D] seul débiteur de Mme [B] [S] n'avait manifestement engagé aucune démarche pour procéder au partage de l'indivision du bien immobilier objet de la demande de partage, que l'inaction de ce dernier préjudiciait à Mme [B] [S], a, en conséquence, retenu que les conditions pour provoquer le partage étaient réunies, que le bien indivis ne pouvait faire l'objet d'un partage en nature ; il a, cependant, débouté cette dernière de sa demande de vente par licitation au motif qu'aucun élément de détermination de la valeur actuelle du bien et donc de la mise à prix n'était produit.
Devant la cour d'appel, Mme [B] [S] fait valoir que le montant du prix d'acquisition de la parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°39 dépendant du lotissement « le Hameau de [Localité 5] » sur laquelle a été édifié un pavillon d'habitation et l'application à ce prix d'un calculateur de l'inflation permettaient déjà d'actualiser la valeur du bien indivis à 93 026 € en fonction de laquelle elle a demandé de voir fixer le montant de la mise à prix à la somme de 100 000 € ; elle ajoute produire un avis récent de valeur vénale du bien indivis.
Mme [V] [G] [E] conteste que le bien indivis, pavillon érigé sur une parcelle de terrain à bâtir acquise le 25 novembre 1994 pour le prix de 422 533,72 Frs (64 414,85 €) puisse être évalué à la somme de 100 000 €, montant de la mise à prix réclamé par Mme [B] [S].
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, « ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
La recevabilité de l'action exercée par Mme [B] [S] en sa qualité de créancière de M. [O] [D] tendant à provoquer le partage du bien indivis sis à [Localité 5] situé [Adresse 10] n'est pas discutée.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent facilement être partagés.
Selon l'article 1277 auquel renvoie l'article précité, le tribunal détermine le montant de la mise à prix.
Le montant de celle-ci doit être suffisamment attractif pour attirer un nombre suffisant d'enchérisseurs faisant monter les enchères sans toutefois faire encourir le risque d'une vente du bien à vil prix.
Ainsi le montant de la mise à prix ne s'aligne pas sur le montant de la valeur vénale mais celle-ci constitue un indicateur utile pour fixer son montant.
Contrairement à ce qu'indique Mme [V] [G] [E], Mme [B] [S] a produit devant la cour d'appel une estimation récente du bien indivis que celle-ci ne vient contredire par aucun élément.
Le montant de la mise à prix doit être attractif afin que les enchères soient ouvertes, un nombre important d'enchérisseurs favorisant la montée des enchères sans toutefois faire encourir le risque d'une vente à vil prix. Ainsi, le montant de la mise à prix ne s'aligne pas sur le montant de la valeur vénale, celle-ci constituant toutefois un élément utile à sa fixation.
Au vu du prix d'acquisition de la parcelle de terrain, de l'estimation du bien indivis par un professionnel de l'immobilier en date du 3 décembre 2021 qui se situe dans une fourchette comprise entre 320 000 € et 340 000 €, il y a lieu de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 160 000 €.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il est fait droit dans les conditions visées au dispositif de la présente décision, à la demande de licitation présentée par Mme [B] [S].
Les dépens, conformément à la demande de Mme [B] [S], seront employés en frais privilégiés de vente et seront conformément à la demande de son avocat, distraits à son profit pour ceux dont elle a fait l'avance.
Mme [V] [G] [E] qui échoue en ses prétentions se voit déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [B] [S] de ses demandes de partage et de licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 10], formant le lot n°39 du lotissement dénommé le Hameau de [Localité 5] cadastré AY n°[Cadastre 2], et plus précisément [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau :
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation-partage entre M. [O] [D] et Mme [V] [G] [E], et à cet effet, le cas échéant désigner Monsieur Le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation.
Commet l'un des Juges de la chambre 1, 2ème section du tribunal judiciaire de Bobigny pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
Préalablement et pour y parvenir,
Ordonne qu'il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus à l'audience des Criées du Tribunal, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Jean-Claude Guibère, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10], cadastrés section AY n° [Cadastre 2], et plus précisément sur la mise à prix de 160 000 € ;
Dit que faute d'enchérisseur durant décomptage du temps successif, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix du ¿ puis de moitié s'il échoit sans autres formalités que la réquisition de l'avocat poursuivant ;
Déboute Mme [V] [G] [E] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-47 du 10 juillet 1991 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Mme Frédérique Etevenard ;
Le Greffier, Le Président,