Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2109567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2109567
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. B C et Mme A D, représentés par la SELARL MD Consult, demandent au Tribunal :
- de les décharger des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige suite à un vice de procédure, qui ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'imposition.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. C et Mme D maintiennent leurs conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 4 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige d'un montant de 16 129 euros. Par suite, les conclusions de M. C et Mme D tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. C et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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