Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04974 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2ZW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700187
APPELANTE :
CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES - dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T], salarié de la SAS [5], a déclaré le 12 février 2012 une hernie discale L5S1 avec sciatique S1 et déficit moteur, maladie dont la CPAM du Lot a admis la prise en charge au titre du tableau n° 97 suivant décision du 16 mai 2012.
Cette affection a donné lieu à des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels du 23 janvier 2012 au 28 février 2013.
Par lettre du 7 mars 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestant l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Le 6 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi les 12 et 13 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 13 juillet 2018, a :
déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 février 2012 à son salarié M. [X] [T] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2012 ;
rejeté les autres demandes des parties.
Cette décision a été notifiée le 16 juillet 2018 à la CPAM du Lot qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 juillet 2018.
Vu les écritures, communes à deux dossiers, déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM du Lot demande à la cour de :
in limine litis :
écarter la péremption d'instance soulevée par l'employeur sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile ;
dire que le recours initial de l'employeur était manifestement irrecevable pour cause de forclusion ;
au principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur et dit inopposable les arrêts de travail en lien avec l'accident du 7 juin 2011 ;
déclarer opposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [X] [T] suite à l'accident de travail dont il a été victime le 7 juin 2011 ;
débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
à titre liminaire et principal,
constater la péremption de l'instance introduite devant la cour le 25 juillet 2018 par la caisse à l'encontre du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris ;
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
rejeter des débats la pièce numérotée 7 produite par la caisse intitulée « certificats médicaux » comme résultant d'une violation du secret médical ;
lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 février 2012 (terme du premier arrêt de travail) à son salarié M. [X] [T] au titre de sa maladie du 23 janvier 2012 ;
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes :
en tout état de cause,
condamner la caisse aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
L'employeur reproche à la caisse de n'avoir accompli aucune diligence entre le 1er janvier 2019 et le 2 novembre 2023, date de notification de ses premières conclusions d'appel. Aussi sollicite-t-elle le bénéfice de la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
La caisse répond qu'elle n'avait pas la maîtrise de l'avancement de la procédure avant l'avis de fixation du 8 août 2023.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public notamment afin de permettre la prise en charge des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance d'injonction du 2 août 2023.
2/ Sur les autres demandes
La copie de la décision de la commission de recours amiable qui a rejoint la cour ne comporte que ses pages 1 et 3.
Ainsi, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire une copie complète de la décision contestée prise par la commission de recours amiable.
La cause sera renvoyée pour ce faire à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire à la cour une copie complète de la décision de la commission de recours amiable.
Renvoie pour ce faire la cause à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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