Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/07654 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHZ5
Minute n° 24/00428
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 Octobre 2024,
Devant Nous, Caroline GOSSET, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES, désigné par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du JLD au Tribunal Judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Loiret en date du 25 octobre 2024, reçue le 25 octobre 2024 à 14h24 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Orléans ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [L] [W], à M. Le Préfet du Loiret, à M. Le procureur de la République, à Me Gaëlle LE STRAT, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu le refus exprimé par l’intéressé de sortir de sa chambre pour se présenter l’audience au Tribunal judiciaire de Rennes ;
NE COMPARAIT PAS CE JOUR :
Monsieur [L] [W]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Représenté par Me Gaëlle LE STRAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure,
En l’absence du représentant de M. Le Préfet du Loiret, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. Le Préfet du Loiret, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Gaëlle LE STRAT en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Orléans a, par ordonnance en date du 29 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 24 octobre 2024.
- Sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Si le conseil de [W] [L] soutient que ce dernier ne saurait être maintenu en rétention administrative compte-tenu de son état de vulnérabilité au regard des dispositions de l'article 741-4 du CESEDA, ce moyen sera rejeté dès lors que, à l'occasion de l'examen du recours formé contre l'arrêté de placement administrative, l'intéressé avait d'ores et déjà soutenu ce moyen et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans, dans son ordonnance du 29 septembre 2024 a estimé qu’aucune erreur d’appréciation n’avait été faite et que le conseil de [W] [L] n'a fourni à l'audience du 26 octobre 2024 aucune pièce relative à l'état de santé de l'intéressé.
- Concernant les diligences accomplies par la Préfecture :
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 24 octobre 2024;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [L] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 Octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Gaëlle LE STRAT
Le 26 Octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 26 Octobre 2024
Le greffier,
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