Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.278
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 427, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu'au début du printemps 1991, Bernard Y... a consenti un prêt de 1 500 000 francs à son ami d'enfance Christian X..., gérant d'un magasin à l'enseigne "BUT" qui avait des difficultés à faire face à une échéance, en lui remettant plusieurs chèques dont cinq tirés sur la Banque Rhône-Alpes, que ces chèques ont été rejetés pour absence de provision suffisante ;
qu'en contre-partie sept effets de commerce ont été tirés par Christian X... et remis à Bernard Y... qui les a présentés à l'escompte, que ces effets ont été rejetés à leur échéance ; qu'au cours de l'information Bernard Y... a reconnu qu'il avait créé d'autres effets de commerce en imitant la signature de Christian X... et celle de son frère Patrick Z..., que Christian X... a admis avoir signé, parmi les traites visées à la prévention, la lettre de change à échéance du 30 mai 1991 d'un montant de 52 533,87 francs et celle à échéance du 20 juin 1991 d'un montant de 84 918,20 francs, que pour les cinq autres un doute peut exister quant à leur signataire ; qu'il résulte de ces constatations que les deux prévenus se sont nécessairement entendus pour s'attribuer un crédit fictif auprès de la banque Rhône-Alpes l'un en remettant des effets de commerce non causés, l'autre en remettant à l'escompte ces effets et en créant d'autres par imitation de signature, qu'il est manifeste que ces lettres de change ne correspondaient à aucune transaction puisqu'elles ont été émises en contre-partie d'un prêt fictif, celui-ci n'étant matérialisé par aucune convention écrite et se résumant en la remise de divers chèques dépourvus de provision ; que la présentation à l'escompte d'effets de commerce fictifs tirés sur des individus ou des sociétés insolvables et nullement débiteurs constitue une manoeuvre frauduleuse dès lors que les traites ont été acceptées par les tirés ou dès l'instant que les traites ont été obtenues grâce au concert frauduleux ayant existé entre les remettants et des tiers afin de persuader les escompteurs d'un crédit imaginaire ; que ces faits caractérisent parfaitement le délit d'escroquerie reproché à Bernard Y... et celui de complicité d'escroquerie reproché à Christian X... mais, en ce qui le concerne, pour la seule remise des effets de commerce visés à la prévention et dont il est établi avec certitude qu'il en est l'auteur à savoir la lettre de change à échéance du 30 mai 1991 d'un montant de 52 533,87 francs et celle à échéance du 20 juin 1991 d'un montant de 84 918,20 francs ;
"1 ) alors que si les juges statuent selon leur intime conviction, ils ne peuvent se borner à procéder par affirmation et doivent exposer les éléments justifiant leur décision par des motifs circonstanciés qui répondent aux conclusions dont ils sont saisis ;
que les juges ne pouvaient d'autant moins affirmer, sans le moindre motif, que Christian X... et Bernard Y... s'étaient nécessairement entendus pour s'attribuer un crédit fictif auprès de la Banque Rhône-Alpes, que Christian X... soutenait dans ses conclusions qu'il avait été lui-même trompé par Bernard Y... ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc se dispenser de la démonstration d'une collusion frauduleuse entre Bernard Y... et Christian X... afin de retenir la complicité de ce dernier ;
"2 ) alors que dans ses conclusions Christian X... soutenait qu'il avait démontré que les traites de 84 918,20 francs et de 52 533,87 francs étaient causées et que Bernard Y... avait reçu le paiement de ces factures et établi de fausses traites correspondantes ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions péremptoires qui démontraient l'absence de toute complicité imputable à Christian X... ;
"3 ) alors que le complice est celui qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d'un délit ; que dans l'hypothèse même où les traites signées par Christian X... auraient été tirées sur des personnes insolvables, sa complicité ne serait établie que s'il était démontré qu'il savait que ces traites étaient fictives ; que l'arrêt attaqué qui retenait la complicité de Christian X..., ne pouvait se dispenser de démontrer que celui-ci avait agi sciemment, c'est-à-dire avait remis, en connaissance de cause, des traites qu'il savait non causées" ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de complicité de l'escroquerie commise par Bernard Y... au préjudice de la banque Rhône-Alpes, la cour d'appel énonce que le demandeur a, en connaissance de cause, accepté des lettres de change non causées émises en contrepartie de chèques sans provision ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1844-7 du Code civil, 5, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... solidairement avec Bernard Y... à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 137 452,07 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la Banque Rhône Alpes sollicite la condamnation de Christian X... à lui payer la somme de 794 855,24 francs correspondant à son préjudice résultant de l'infraction ; que Christian X... a conclu au rejet de cette demande en soutenant que la Banque Rhône-Alpes a déjà engagé des actions sur le plan civil pour obtenir le paiement de traites litigieuses, qu'elle ne peut donc aujourd'hui réclamer devant la juridiction pénale les mêmes sommes que celles visées dans une autre instance et ce, d'autant que la créance éventuelle de la Banque est éteinte par application des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la Banque ayant omis de faire sa déclaration de créance, ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 mai 1995 ;
que cependant Christian X... ne peut se prévaloir d'autres actions diligentées par la Banque Rhône-Alpes pour obtenir le paiement des effets de commerce alors que l'objet de la présente demande de la partie civile vise la réparation du préjudice qu'elle subit du fait des agissements frauduleux du prévenu, qu'il n'y a donc ni identité d'objet ni identité de cause ni même identité de parties avec l'instance commerciale introduite contre le liquidateur judiciaire de la société dont le prévenu était le gérant ; que, par ailleurs, le gérant d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel, lequel n'est pas le gage des créanciers de la société, de ses agissements délictueux, dans la mesure où un préjudice découle directement des infractions commises par lui ;
que la culpabilité de Christian X... étant retenue pour les seuls faits de complicité par remise des lettres de change à échéance du 30 mai 1991 d'un montant de 52 533,87 francs et du 20 juin 1991 d'un montant de 84 918,20 francs il convient de le condamner à payer, solidairement avec Bernard Y..., la somme de 137 452,07 francs à la Banque Rhône-Alpes ;
"alors que la victime d'un délit a le choix, afin d'obtenir la réparation de son préjudice, lorsque celui-ci résulte d'une infraction, d'agir devant le juge civil ou de se constituer partie civile devant la juridiction pénale ; qu'en vertu de l'adage "una via electa", la victime qui a succombé de son action en réparation devant la juridiction civile ne peut tenter d'obtenir réparation de son dommage devant la juridiction pénale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la Banque Rhône-Alpes pouvait obtenir réparation du préjudice subi lors de l'instance pénale engagée contre Christian X... bien que sa prétention ait déjà échoué devant les juridictions civiles ; que la circonstance selon laquelle l'action devant les juridictions civiles aurait été engagée contre le liquidateur et que l'action civile pouvait donc être exercée lors de l'instance pénale ouverte contre l'ancien gérant est inopérante dans la mesure où lors de la liquidation, le liquidateur judiciaire représente la société, comme le gérant la représentait antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure" ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application du texte susvisé, dès lors que l'action en paiement des lettres de change, exercée par la partie civile à l'encontre de la société tirée, est distincte de l'action en réparation du préjudice résultant du délit de complicité d'escroquerie commis par le dirigeant de cette société ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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