Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNOU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 798
du 29 Octobre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [T]
né le 27 Avril 1992 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 août 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [T],
Vu l'arrêté en date du 13 août 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [T], à 15h05,
Vu l'ordonnance du 17 août 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024 à 12h18 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS conseil de Monsieur X se disant [W] [T] faite le 27 octobre 2024 à 15h42 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h42 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 octobre 2024 à 09h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Octobre 2024 à 12h18 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [T] motive son appel en indiquant souhaiter 'faire sa vie en France et régulariser sa situation pour travailler dans un secteur en tension' () et qu'il ' aimerait rester en France',sans aucunement critiquer la motivation de la décision déférée qui fonde la prolongation sur une obstruction à son éloignement survenue le 25 octobre 2024. Ce moyen relève en réalité de la compétence du seul juge administratif en ce qu'il porte sur la décision d'éloignement.
Monsieur X se disant [W] [T] conteste son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu'il exprime clairemement.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur X se disant [W] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Octobre 2024 à 09heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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