Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Eugénie Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Robert X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme X... née Y..., de Me Odent, avocat de son mari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour dire que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle dûreté, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'il est dû à l'épouse une pension en exécution de l'obligation de secours, que sa part dans l'actif de la communauté lui revenant représente une somme importante, et que la dissolution du mariage civil ne porte pas atteinte par elle-même à ses convictions religieuses ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de disposition générale, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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