Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.982
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ M. Y... Parat,
demeurant tous deux à Paris (3e), ... du Temple,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°/ la Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (15e), ..., représentée par son PCA, domicilié audit siège,
2°/ la société Francis Bouygues, société anonyme, dont le siège est à Saint-Quentin en Yvelines
(Yvelines), ..., prise en la personne de son président directeur général domicilié audit siège,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Parat, de Me Choucroy, avocat de la Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et de la société Francis Bouygues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès, les mesures destinées à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en retenant que, même en l'absence de toute carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, celle-ci ne pouvait être rapportée, quant
aux responsabilités dans les désordres de la construction, qu'au vu
des travaux du technicien judiciairement commis, menés en présence de toutes les parties éventuellement intéressées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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