Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-12.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.064

Date de décision :

18 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'une ancienne ferme qu'il entendait rénover, y avait fait effectuer en 1982 des travaux d'aménagement par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie-couverture ; que celui-ci, à l'occasion du percement d'une baie dans un mur de refend a provoqué l'écroulement de ce mur et que cet écroulement a entraîné celui du mur de façade et de la toiture du bâtiment ; que M. X... a assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Via Le Monde, assureur de ce dernier, pour les faire condamner solidairement à réparer les dommages causés à sa propriété ; que M. Y..., sans contester sa responsabilité, a demandé la garantie de son assureur qui l'a refusée en faisant valoir que la police qu'il avait souscrite ne pouvait s'appliquer à des dommages matériels n'affectant pas " les travaux eux-mêmes exécutés par l'assuré ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à réparer le préjudice subi par M. X..., dit que la compagnie d'assurances Via Le Monde devait garantir son assuré mais a débouté la victime de l'action directe qu'elle avait introduite contre cette compagnie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 112-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un contrat d'assurance de choses, souscrit pour le compte de qu'il appartiendra par celui auquel elles ont été confiées s'analyse comme un contrat d'assurance de sa responsabilité envers leur propriétaire pour la perte ou la dégradation desdites choses ; qu'aux termes du second l'assureur ne peut payer à un autre qu'au tiers lésé, tout ou partie de la somme due tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; Attendu, qu'après avoir retenu qu'étaient incluses dans la garantie les conséquences des effondrements, provoqués par les travaux effectués par l'assuré, des parties préexistantes appartenant au maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, refuser à celui-ci pour cette sorte de dommages, l'action directe, qu'il tenait, quelles qu'aient été les stipulations du contrat, des dispositions impératives de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande directement dirigée contre la compagnie d'assurances Via Le Monde, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz