Texte intégral
ARRÊT N° 2
Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que " la loi du 31 décembre 1989 exclut de son champ d'application les dettes à caractère professionnel " et retient que la dette de l'ordre de 200 000 francs alléguée par Mlle X... pour caractériser sa situation de surendettement et constituant l'essentiel de son passif, " revêt la qualification de dette professionnelle, puisque rattachée directement à l'activité commerciale exercée par son frère, du fait de l'acte de caution souscrit par elle en faveur de ce dernier " en garantie du prêt consenti à celui-ci pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble
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