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Cour de cassation, 03 février 1993. 92-84.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.143

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, du 17 avril 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucun interrogatoire de l'accusé par le président au cours des débats ; "alors que toute personne doit bénéficier d'un procès équitable ; que ce principe exige notamment que le président, après la lecture de l'arrêt de renvoi, procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoive ses déclarations ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations du procès-verbal des débats ne constate qu'un tel interrogatoire a eu lieu au cours des débats, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; H Attendu que si le procès-verbal des débats ne relate pas qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président ait interrogé l'accusé, ledit procès-verbal, loin de mentionner que la parole lui ait été refusée, constate au contraire, qu'après l'audition de chaque témoin, l'accusé a pu lui poser des questions et qu'enfin, à l'issue des débats, il a été entendu le dernier ; Attendu, dès lors, qu'en admettant même qu'il ne soit pas établi que le président de la cour d'assises ait interrogé l'accusé préalablement à l'audition des témoins, le demandeur ne saurait s'en faire un grief ; qu'en effet les dispositions de l'article 328, alinéa 1er du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, la loi exigeant seulement que l'accusé ait pu librement se défendre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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