Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.248
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Planett, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Nadine du X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Planett, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1992) que Mme du Y..., engagée le 3 avril 1989 en qualité de chef de l'agence de Dreux, a été licenciée par la société Planett, société de travail temporaire, le 19 décembre 1989 pour absence de résultats ;
Attendu que la société Planett reproche à l'arrêt d'avoir alloué à Mme du Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Planett avait fait valoir que Mme du Y..., engagée le 3 avril 1989, avait effectué des démarches pendant un mois pour l'ouverture de l'agence de Dreux et qu'elle avait été opérationnelle dès le 9 mai 1989 ; qu'elle avait ajouté que, dès l'ouverture de l'agence, Mme du Y... avait pu, contrairement à ce qu'elle prétend, commencer la prospection des clients potentiels ; qu'en relevant que la société Planett reconnaissait que la salariée n'avait commencé réellement son activité commerciale qu'au mois de juin 1989, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats obtenus par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une faute de ce salarié, peu important que cette insuffisance soit liée à l'état du marché ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance de résultats obtenus par Mme du Y..., mais qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que cette insuffisance "(trouvait) sa cause dans la création toute récente de l'agence de Dreux et dans une conjoncture extérieure défavorable à des résultats immédiats", a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des pièces produites par l'une des parties, mais non soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme du Y... avait subi un préjudice en relevant qu'elle "(était) restée sans emploi pendant près de deux ans, malgré les recherches dont elle (justifiait)" ; qu'en se fondant sur ces justificatifs de recherche qui ne figuraient pas sur le bordereau
des pièces communiquées par l'avocat de Mme du Y... à l'avocat de la société Planett et dont elle n'a pas constaté qu'ils aient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Planett faisant valoir que la demande de Mme du Y... en paiement de dommages-intérêts était irrecevable car elle prétendait qu'elle avait subi un préjudice du fait de l'application de la clause de non-concurrence qui avait déjà donné lieu au versement d'une indemnité compensatrice et que lui allouer des dommages-intérêts reviendrait à modifier le montant de cette indemnité qui n'est pas susceptible de révision, les juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que l'action commerciale de Mme du Y... n'avait commencé à être effective qu'au mois de juin 1989 et que l'insuffisance des résultats tenait à la création récente de l'agence et à des facteurs non imputables à la salariée ; qu'en l'absence de motif économique allégué par l'employeur, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a évalué le préjudice résultant pour Mme du Y... du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ledit préjudice ne se confondant pas avec celui réparé par l'indemnité de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Planett, envers Mme du X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique