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Cour de cassation, 30 mai 1989. 86-19.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.142

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) LA SOCIETE NOUVELLE L'HERMETIC, société anonyme, dont le siège social est à Damigny (Orne), 2°) Monsieur Jacques X..., demeurant ..., à Argentan (Orne), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE L'HERMETIC, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit de la société anonyme MACAPLE, dont le siège social est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°) de Monsieur Y... ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société MACAPLE, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nouvelle l'Hermetic et de M. X... ès qualités de syndic, de Me Barbey, avocat de la société anonyme Macaple et de M. Y... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1986), que, le 4 décembre 1980, la société Promotions relations humaines a commandé 1000 maisons de poupée à la société Macaple qui a accusé réception de cette commande, quatre jours plus tard, en précisant que la marchandise devait être enlevée par l'acheteur et payée par lettre de change acceptée ; que l'effet représentant le prix des maisons n'ayant pas été réglé à son échéance, un accord est intervenu, le 3 mars 1982, entre le vendeur et la société Nouvelle l'Hermétic (société NLH) qui avait avalisé la lettre de change, aux termes duquel cette dernière société s'engageait à effectuer l'entier paiement de la marchandise en versements échelonnés du 10 avril 1982 au 10 septembre 1983 ; que, selon un bon de livraison du 19 octobre 1983, "1000 maisons complètes avec emballages" ont été enlevées le 26 octobre suivant par la société NLH, leur prix ayant été intégralement payé au préalable, mais que, par lettre du 28 novembre, cette société a adressé une réclamation en raison d'un certain nombre de pièces manquantes pour réaliser le montage des maisons et en invoquant l'absence d'emballages individuels comme il avait été prévu dans l'offre de vente, évaluant leur montant à 116 821 francs, somme dont elle demandait le remboursement le 16 février 1984 ; que faute d'accord, la société NLH a assigné la société Macaple en paiement, laquelle a été condamnée par les premiers juges ; Attendu que la société NLH reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi que, d'une part, la cour d'appel aurait dû vérifier les conditions dans lesquelles la société Promotion Relations Humaines avait eu connaissance des conditions générales de vente et s'assurer, notamment, si, ayant effectivement reçu la lettre d'accusé de réception de la commande, elle en avait accepté les termes ; que faute de s'être expliquée sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait opposer à la société NLH l'article 5 des conditions générales de vente, qui restreignait les droits de l'acquéreur, sans s'être préalablement assurée que la société Macaple et la société NLH étaient des professionnels de même spécialité ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; et alors enfin, que, la cour d'appel aurait dû rechercher si la clause litigieuse, prenant la livraison pour point de départ du délai de réclamation, ne s'appliquait pas aux seules réclamations afférentes aux marchandises ayant été effectivement livrées ; que faute d'avoir procédé à cette recherche qui pouvait modifier l'issue du litige, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la société NLH ait soutenu devant la cour d'appel les diverses prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société NLH reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'il incombe à celui qui a l'obligation de délivrer la chose vendue d'établir qu'il s'est exécuté et qu'il l'a présentée à l'acquéreur ; d'où il suit qu'en tirant argument de ce que la société NLH, destinataire des marchandises, n'établissait pas que certaines pièces n'avaient pas été livrées, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la société NLH, qui se prétendait créancière de la société Macaple du montant de marchandises non livrées, avait la charge de produire, ce qu'elle ne faisait pas, des documents contradictoires prouvant que les pièces dont elle demandait le remboursement étaient effectivement manquantes ; d'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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