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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2110369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2110369

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lhotellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC 004 112 21 00025 en date du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à la SCCV Les Hauts de Durance un permis de démolir une maison existante et de construire un ensemble résidentiel comprenant cinq bâtiments sur un terrain cadastré 112 AR 272 situé 304 boulevard Ernest Devaux à Manosque, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 17 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 12 octobre 2022, M. B représenté par Me Lhotellier, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " . 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Manosque et à la SCCV les Hauts de Durance. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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