Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-10.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.481
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc Roussillon, dont le siège est 29, cours Gambetta, 34068 Montpellier cedex 2, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Mme P., mère d'un enfant (Jean) issu d'une première union, a épousé M. B., après avoir vécu maritalement avec lui ;
que deux enfants sont issus de leur union ;
que M. B. a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a rejeté sa demande tendant à obtenir que la pension que cet organisme lui verse soit assortie d'une majoration pour trois enfants ;
que la cour d'appel a débouté M. B. ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, selon le moyen, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi la décision de majoration pour enfant prise par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui admettait que M. B. avait eu trois enfants à charge, dont l'enfant Jean, ne démontrait pas que cet enfant avait été à la charge du demandeur ;
qu'en se contentant d'affirmer que celui-ci ne prouvait pas que cet enfant avait été à sa charge, si ce n'est par une décision, qui n'est pas opposable à la caisse régionale et qui ne saurait permettre à la cour d'appel de statuer par analogie en l'absence de la connaissance des éléments ayant motivé cette décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que M. B. avait fait valoir que le jugement de divorce des époux C. avait décidé que l'enfant Jean C. devait rester à la garde de sa mère, Lucette P., et qu'il était établi que cette dernière avait vécu en concubinage avec M. B. à partir du 13 février 1951 jusqu'à leur mariage ;
qu'en se contentant de relever que "le seul fait que M. B. avait vécu en concubinage avec Mme P. à partir du 13 février 1959 n'est pas suffisant pour rapporter la preuve que l'enfant était élevé et était à la charge de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'établit pas que Mme P. ne disposait pas de revenus propres et qu'il ne produit aucun document objectif duquel il résulterait qu'il avait, depuis le 13 février 1951, Jean C. à sa charge", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. B. n'avait pas élevé cet enfant et qui s'est contentée de considérer l'aspect financier a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-12 et R 342-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, apréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen a estimé que M. B. ne remplissait pas les conditions exigées par l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit à la majoration de pension pour trois enfants ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B., envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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