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Cour de cassation, 06 mars 2008. 06-13.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-13.594

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2006) que la société OGF a adhéré en 1991 à la Société mutualiste inter-entreprises de thanatologie (la SMIT) qui a pour objet d'assurer aux personnels des entreprises des services funéraires un régime de prévoyance leur permettant de bénéficier de prestations en cas d'accidents, maladie, vie et décès ; que les cotisations étaient payées moitié par l'entreprise, moitié par les salariés, l'entreprise prélevant la part salariale sur les salaires ; que par décision du 24 juin 1999, le conseil d'administration a décidé de réduire de 30 % le montant de la cotisation appelée ; que, le 5 mars 2003, le conseil d'administration de la SMIT a supprimé cette réduction de 30 % du montant des cotisations et a décidé qu'à compter du 1er avril 2003, les cotisations seraient à nouveau appelées selon le taux fixé par les statuts ; que la société OGF, informée de cette modification par lettre du 6 mars 2003, a refusé de payer des cotisations sur la base de ce taux ; que la SMIT l'a assignée en paiement ; que, par arrêté du 1er mars 2006, le ministre de la santé et des solidarités a approuvé la fusion de la SMIT avec la Mutuelle familiale ; Attendu que la société OGF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les cotisations dues depuis le 1er avril 2003 sur la base des taux fixés par les statuts de la SMIT alors, selon le moyen, que les droits et obligations résultant d'opération collective - telle que celle par laquelle l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage - font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ; qu'en conséquence, les engagements contractuels des parties dans le cadre d'opérations collectives ne sont pas définis par le règlement ou les statuts de la mutuelle mais résultent d'un contrat collectif négocié entre les parties, qu'il soit écrit ou non ; que toute modification de ce contrat collectif portant accord particulier doit être constaté par un avenant signé des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est dans le cadre d'une opération collective que la société OGF s'est affiliée en 1991 à la SMIT pour faire bénéficier ses salariés des prestations relatives aux branches accident, maladie, vie-décès de la SMIT ; qu'en considérant néanmoins que faute de conclusion d'un accord particulier écrit en 1991, l'affiliation de la société OGF à la SMIT se serait opérée par voie d'adhésion aux statuts et au règlement de la mutuelle, lesquels régiraient les rapports contractuels, lorsque les engagements contractuels des parties résultaient nécessairement d'un contrat collectif et qu'aucune modification ne pouvait y être apportée sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1, alinéas 6 et 7, L. 221-1, L. 221-2, et L. 221-5 II du code de la mutualité et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'engagement réciproque de la mutuelle et de l'un de ses membres est de nature contractuelle, que l'affiliation de la société OGF à la SMIT en 1991 n'a donné lieu à la conclusion d'aucun accord particulier mais s'est opérée par voie d'adhésion aux statuts et au règlement de la mutuelle, que l'obligation au paiement d'une cotisation résulte de l'article 60 des statuts de la SMIT, les différents taux applicables étant fixés par l'annexe, titre IV, de ces statuts, que les nouveaux statuts et les règlements adoptés par l'assemblée générale extraordinaire de la SMIT, en date du 20 mai 2003, n'ont modifié ni le principe de l'obligation au paiement d'une cotisation ni les taux définis antérieurement ; que le conseil d'administration a décidé de réduire de 30% le taux d'appel de la cotisation, en précisant que le taux statutaire n'était pas modifié, qu'il a décidé le 5 mars 2003, en présence d'un représentant de la société OGF, de mettre fin à cette remise et d'appliquer, à nouveau et sans le modifier, le taux statutaire antérieur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le taux de cotisation fixé dans les statuts lors de l'adhésion de la SMIT n'avait pas été modifié, la cour d'appel a exactement décidé que la décision du conseil d'administration s'imposait à la société OGF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OGF ; la condamne à payer à la Mutuelle familiale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.

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