Tribunal Administratif de Nîmes, 24 janvier 2025. 2302257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302257
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la SA Bouygues Telecom, représenté par Me Karim Hamri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pouzilhac s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzilhac une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Pouzilhac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SA Bouygues Telecom.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la SA Bouygues Telecom déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par acte enregistré le 20 janvier 2025, la SA Bouygues Telecom déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pouzilhac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Bouygues Telecom.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Pouzilhac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom et à la commune de Pouzilhac.
Fait à Nîmes, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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