Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 327, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06401 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00214
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MARSEILLE
Service contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseiller
Greffière : Mme Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [I] (l'assurée), salariée de la société [4] en qualité d'assistante, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 février 2018 à 11 h 45 ; que la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 8 février 2018 décrit les circonstances suivantes : 'Rangement d'un ordinateur dans une armoire. Forte douleur en bas du dos lors du port de l'ordinateur. La victime s'est blessée en déplaçant l'ordinateur' ; que le siège et la nature des lésions mentionnés sont 'bas du dos' et 'douleur aiguë en bas du dos' ; que le certificat médical initial établi le 6 février 2018 mentionne un 'lumbago aigu' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2018 ; que l'employeur a émis des réserves ; qu'après enquête, par décision du 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 11 septembre 2018, a rejeté son recours ; que la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny à compter du 1er janvier 2019 ; que, par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société, débouté la société de son moyen relatif à la matérialité de l'accident du travail du 6 février 2018, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur [Y] pour dire si l'ensemble des soins et arrêts de travail de l'assurée est en relation directe et certaine avec son accident du 6 février 2018, dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assurée a été victime et dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 novembre 2019, les autres demandes étant réservées et l'exécution provisoire ordonnée.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal retient que la caisse fait la démonstration d'un fait accidentel soudain pendant le temps et le lieu du travail, la société ne renversant pas la présomption d'imputabilité et donc la matérialité de l'accident pris en charge par la caisse; que l'assurée souffre, selon ses dires, d'une pathologie au dos sans lien avec le sinistre du 6 février 2018 et qu'il existe donc des éléments de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'imputabilité des lésions subies à un sinistre d'origine professionnel justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer si les lésions de l'assurée sont en lien direct et unique avec l'accident du 6 février 2018.
Le jugement a été notifié à la société le 24 mai 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société de son moyen relatif à la matérialité de l'accident du travail du 6 février 2018,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, la décision de prise en charge en date du 3 mai 2018, de l'accident survenu à l'assurée le 6 février 2018,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'elle y suive son cours, une expertise médicale judiciaire sur pièces sur les arrêts et soins prescrits à l'assurée ayant été prononcée par ladite juridiction.
La société fait valoir pour l'essentiel que la matérialité de l'accident invoqué par l'assuré n'est pas établie, rien ne prouvant la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail le 6 février 2018; qu'aucun témoin n'a assisté à la survenance du fait accidentel allégué ; que l'employeur a été avisé tardivement ; que l'assurée a quitté son poste de travail avant de prévenir son employeur; que l'accident n'a été pris en charge que sur les seules allégations de l'assurée; que, bien que le certificat médical initial soit daté du 6 février 2018, l'assurée n'a en réalité consulté son médecin que le lendemain, ainsi qu'il résulte du courriel adressé le 7 février 2018 à l'employeur ; qu'aucune lésion corporelle n'est objectivée au moment du sinistre allégué ; que l'assurée souffrait d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et qu'elle consultait pour cette pathologie dans le cadre d'un rendez-vous programmé le jour du prétendu accident, de sorte que le travail au sein de la société est totalement étranger à la survenance du sinistre allégué; que, par ailleurs, la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'accès aux pièces par l'employeur; qu'à cet égard, elle n'a jamais transmis la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, que ce soit au moment de l'ouverture de l'instruction ou au moment de sa clôture ; que, si par courrier du 13 avril 2018, la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et que ce courrier indiquait qu'il pouvait consulter les pièces constitutives du dossier, force est de constater que les pièces transmises par la caisse ne comportaient ni le certificat médical initial ni le questionnaire salarié ; qu'à titre subsidiaire, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal pour que la procédure y suive son cours, une expertise médicale judiciaire concernant l'imputabilité au sinitre des soins et arrêts prescrits ayant été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté la société de son moyen relatif à la matérialité de l'accident du travail du 6 février 2018,
- déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel de l'accident survenu le 6 février 2018 à l'assurée.
La caisse réplique, pour l'essentiel, qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, des questionnaires, du fait que l'employeur a été informé le jour même de la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail, que l'assurée a fait constater ses lésions au plus tard le lendemain des faits et que le service du contrôle médical, interrogé sur l'imputabilité des lésions à l'accident, a émis un avis favorable, un faiseau de présomptions précises et concordantes fondant la caisse à reconnaître, après instruction, le caractère professionnel de l'accident en cause, l'absence de témoin n'étant pas déterminante ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un sinistre sans lien avec le travail ; que l'article R.411-11 II du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux accidents du travail ;que l'employeur a été invité à consulter le dossier, lequel comprenait l' ensemble des pièces prises en compte par la caisse dans la procédure de décision ; que l'employeur n'est pas venu consulter le dossier et n'a pas plus sollicité l'envoi des pièces; que la caisse a donc respecté son devoir d'information; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 6 février 2018 à l'assurée est donc opposable à la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que, le 6 février 2018 à 11 heures 45, l'assurée, dont les horaires de travail étaient de 9 à 12 heures, a, lors d'un rangement d'un ordinateur dans une armoire, ressenti une forte douleur au bas du dos en déplaçant l'ordinateur.
Il est relevé que si l'accident a été déclaré par l'employeur le 8 février 2018, soit le surlendemain, la déclaration mentionnant que l'accident a été connu de l'employeur le '8 février 2017 à 11 heures', ce qu'il faut entendre par 8 février 2018, en l'état d'une erreur de plume de la déclaration, il est observé que l'employeur a, en réalité, été avisé le jour même de la survenance d'un accident, dès lors qu'il est justifié que, par mail du 6 février 2018 à 13 heures 28, l'assurée a indiqué à son supérieur hiérarchique et au département RH de la société depuis son adresse personnelle : ' Je me suis bloquée le dos au bureau à midi, j'ai dû rentrer chez moi, je vous tiens au courant' (production société n°12).
Aussi, le jour de l'accident, l'assurée a informé son employeur de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, le certificat médical initial, en ce qu'il décrit un 'lumbago aigu', constate l'existence d'une lésion conforme aux déclarations de l'assurée.
Si ce certificat médical est daté du 6 février 2018 et que la société oppose qu'il n'a pu être dressé que le lendemain, la société communiquant, à cet égard, deux mails qui lui ont été envoyés par l'assurée (productions n°13) le 7 février 2018, le premier à 9 heures 27 : 'Je ne pourrai pas venir au bureau aujourd'hui je vous tiens informés dès que j'ai vu le médecin.', le second à 18 heures 8 : 'Je suis arrêtée jusqu'au 10 février', il est observé, en toute hypothèse, que le certificat médical a été établi dans un délai très court après l'accident, les lésions ayant été constatées au plus tard le lendemain de l'accident.
Enfin, par mail du 8 février 2018 à 11 heures 23, soit le surlendemain des faits, l'assurée, qui sollicite l'établissement d'une déclaration d'accident du travail, confirme à son employeur, que, suite à son appel du matin et à son précédent mail du 6 février, elle a voulu, à cette date, alors qu'elle se trouvait dans son local professionnel, ranger un ordinateur dans une armoire avant de partir déjeuner et qu'en se penchant pour le prendre et se tournant rapidement pour le ranger, elle a ressenti une très forte douleur dans le bas des reins et qu'ayant déjà rendez-vous chez son kiné pour une autre pathologie, elle s'y est ensuite rendue espérant qu'il la soulage un peu avant, ensuite, sur ses conseils, de rentrer chez elle se reposer (production société n°14).
Eu égard à la constance des déclarations de l'assurée, à la circonstance que l'employeur a été avisé immédiatement après les faits, à la constatation médicale des lésions dans un délai court et à l'établissement de la déclaration d'accident du travail dans un délai raisonnable, la caisse établit l'existence d'un faisceau d'indices suffisants pour établir la matérialité de l'accident du travail, soit l'existence d'une lésion corporelle survenue brutalement à l'assurée aux temps et lieu du travail, à une date certaine, le 6 février 2018 à 11 heures 45, en déplaçant un ordinateur, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et ce, nonostant l'absence de témoin, étant ajouté que la société ne démontre pas que la lésion serait totalement étrangère au travail, l'existence d'une autre pathologie évoquée par l'assurée n'étant pas exclusive d'une nouvelle lésion apparue à l'occasion de la manipulation d'un ordinateur aux temps et lieu du travail.
Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige:
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'était pas tenue, en vertu de ce texte, de lui transmettre la déclaration d'accident du travail dont la société était l'auteur, ni le certificat médical initial.
Aux termes de l'article R.411-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La caisse justifie (production n°6) que, par courrier du 13 avril 2018, elle a informé la société que l'instruction du dossier était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 3 mai 2018 et que, préalablement à la prise de décision, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La société ne conteste pas qu'elle a effectivement bénéficié d'un délai minimum de dix jours francs pour pouvoir consulter les pièces du dossier.
Aussi, la caisse a respecté son devoir d'information, étant ajouté que la caisse indique, ce que la société ne conteste pas, que la société n'a pas usé de sa faculté de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société et débouté celle-ci de son moyen relatif à la matérialité de l'accident du travail du 6 février 2018.
L'accident litigieux étant présumé revêtir un caractère professionnel, il convient, dans ces conditions, tirant toutes conséquences des constatations du tribunal, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont l'assurée a été victime le 6 février 2018.
Il convient de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'elle y suive son cours.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ,
Y ajoutant,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont Mme [U] [I] a été victime le 6 février 2018 ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'elle y suive son cours ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente