Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-16.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.922
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 11 mars 1994, M. X...
Y...
Z..., auteur de l'ouvrage "la société vietnamienne face à la modernité", a conclu avec la société Librairie éditions L'Harmattan (L'Harmattan) un contrat d'édition prévoyant la cession gratuite des droits d'auteur sur les mille premiers exemplaires ; que, par acte du 22 avril 2002, il a assigné L'Harmattan en nullité de ce contrat, estimant cette cession illicite, et subsidiairement, en résiliation dudit contrat pour manquements par l'éditeur de ses obligations ; qu'agissant à ses côtés, le Syndicat national des auteurs compositeurs (SNAC) a demandé paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 avril 2005) a déclaré le SNAC irrecevable à solliciter la nullité des contrats soumis par L'Harmattan à l'ensemble de ses auteurs, dit prescrite l'action en nullité exercée par M. Z... et rejeté la demande en résiliation de contrat ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrite la demande en nullité du contrat d'édition du 11 mars 1994, alors, selon le moyen, que le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte ; qu'en l'espèce M. Z... prétendait avoir eu connaissance de l'erreur commise sur sa rémunération, à savoir l'illicéité des clauses du contrat d'édition, seulement au mois de février 2001 lors de la publication d'un jugement rendu dans une affaire sur le même contrat-type ; qu'en estimant néanmoins que l'erreur commise ne saurait résulter d'une décision qui n'a d'autorité qu'entre les parties et que l'action de M. Z... était prescrite, la cour d'appel, qui a refusé à tort de prendre en considération la date à laquelle M. Z... avait découvert son erreur, a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu qu'une décision judiciaire rendue entre d'autres parties ne pouvant être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Z... n'était pas fondé à se prévaloir d'un jugement rendu entre d'autres parties, le 30 novembre 1999, pour prétendre n'avoir eu connaissance de l'erreur commise qu'à compter de cette date et en a exactement déduit que l'action en nullité exercée plus de cinq ans après la signature du contrat était prescrite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le SNAC reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en nullité de l'ensemble des contrats, alors, selon le moyen, que :.
1 / les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) est un syndicat professionnel statutairement chargé de la défense des intérêts de la profession d'auteur et de compositeur ; qu'en jugeant que le SNAC était irrecevable en ses demandes tendant à faire juger que le contrat-type de la société Editions L'Harmattan est contraire aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle, tandis que cette illicéité portait atteinte à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du code du travail, 31 du nouveau code de procédure civile et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / l'action d'un syndicat pour la défense des intérêts collectifs de la profession dont il a statutairement la charge est indépendante de celle intentée par un de ses adhérents ; qu'ainsi le SNAC était recevable à agir en responsabilité délictuelle contre la société Editions L'Harmattan pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des auteurs par la proposition fautive de contrats-type contraires aux dispositions d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle, relatives à la rémunération proportionnelle, au respect du tirage et aux redditions de comptes ; qu'en déboutant néanmoins le SNAC, qui avait assigné la société Editions L'Harmattan le 22 avril 2002 consécutivement au contrat-type signé par M. Z... le 11 mars 1994, en considérant que le SNAC n'avait pas plus de droits que M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du code du travail, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et 2270-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération proportionnelle des auteurs invoquées à l'appui des demandes avaient été prises dans le seul intérêt patrimonial de ces derniers, de sorte que la violation de ces dispositions ne pouvait donner lieu qu'à une nullité relative, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le litige ne tendait pas à faire trancher une question de principe touchant à l'intérêt collectif de la profession, a exactement décidé que le SNAC était irrecevable à agir dès lors que l'ensemble des auteurs concernés n'était pas présents à l'instance et que l'action exercée par M. Z... était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux branches du troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SNAC et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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