Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-83.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.182
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 avril 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 ancien du Code pénal applicables en la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Henri Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance;
"aux motifs qu'il est constant que les matériels d'occasion laissés en dépôt dans les établissements Y... étaient la propriété de la société Agri 77 en vertu de la convention du 4 novembre 1985 (D 3); que, cependant, en vertu de la même convention, la société Y... était autorisée à vendre ces matériels ("Y... se porte fort pour trouver des acquéreurs du matériel d'occasion repris par Agri 77... Ils passeront commande à Agri 77") ;
que la convention ne précise pas de formalités particulières à observer par la SA Y... préalablement à la vente de chaque appareil; que l'obligation de passer commande est certes prévue et que, juridiquement, la passation de commande aurait dû intervenir avant chaque vente; que, cependant, il n'est pas établi que, dans la réalité, il n'ait pas été tacitement admis par la société Agri 77 que ces commandes n'interviennent que postérieurement, lors des régularisations mensuelles, ainsi que le soutient Henri Y... ;
qu'ainsi, la société Y... s'est comportée comme un mandataire de vente pour le compte de la société Agri 77, avec l'accord de celle-ci ;
qu'il n'existe ainsi pas à sa charge de présomptions d'avoir détourné des matériels;
"que, sur les fonds représentant la provision de traites remises en paiement à la société Agri 77, il ressort de la procédure que le prix des matériels appartenant à la société Agri 77 et vendus par la société Y... n'a pas été payé parce que des traites endossées à l'ordre de la société Agri 77 pour servir au paiement n'ont pu être encaissées par celle-ci; que la cause de ce non-paiement a été le refus d'acheteurs de payer la société Y..., soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'une banque, et qu'il leur avait été indiqué qu'en suite de ces paiements, les traites qu'ils avaient initialement acceptées à titre de garantie seraient détruites; que ces paiements ayant constitué des opérations individualisées et ayant entraîné pour la société Y... l'obligation d'en remettre les montants à la société Agri 77 porteuse de la traite afin que celle-ci l'annule, c'est-à-dire de faire de ces fonds un emploi déterminé, il doit être considéré qu'en les utilisant pour les besoins généraux de son entreprise, Henri Y... a commis un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ancien et au sens de l'article 314-1 du Code pénal actuel;
"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une inobservation de la possession et la mauvaise foi du prévenu; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation que la finalité du système "d'assistance reprise" était de faciliter les intérêts supérieurs de la société KHD France, les matériels d'occasion repris par la société Agri 77 devant être commercialisés par la société Y...; qu'en fait, la société Y... ne revendait pas les matériels d'occasion, propriété de la société Agri 77, en qualité de mandataire de celle-ci mais rachetait les matériels d'occasion, propriété de la société Agri 77, avant de les revendre au client final sous sa propre facturation; que le dépôt constitué par la société Agri 77 à la société Y... après reprise des matériels d'occasion n'avait d'autre objet que de permettre une mobilisation de créance immédiate et d'aboutir aussi rapidement que possible à la revente des matériels d'occasion; qu'ainsi, il n'y a pas eu détournement de matériels déposés, mais non-paiement du prix de matériels vendus par la société Agri 77 à la société Y... à partir du stock constitué au sein de la société Y... dans le cadre de la convention "assistance reprise"; que, par suite, le délit d'abus de confiance n'est pas établi, la société Agri 77 ayant consenti à la vente des matériels, le litige n'apparaissant qu'au sujet du paiement des fournitures vendues à la société Y...; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
"alors, d'autre part, qu'il 'n'y a pas abus de confiance lorsque les fonds ont été remis, non à l'un des titres énumérés dans l'article 408 du Code pénal, mais comme une rémunération payée d'avance; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, retenir, d'un côté, que la société Y... s'est comportée comme un vendeur pour le compte de la société Agri 77, avec l'accord de celle-ci et, d'un autre côté, que le prix des matériels vendus par la société Y... n'a pas été payé à la société Agri 77 parce que les acheteurs avaient déjà payé la société Y..., soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'une banque; qu'ainsi, les fonds litigieux n'ont pas été remis à titre de mandat, mais dans le cadre d'un contrat de vente excluant toute incrimination d'abus de confiance";
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur, et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis;
Que ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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