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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-41.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.568

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sebdo Le Point, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sebdo Le Point, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que Mme X..., engagée le 16 août 1972, par la société Sebdo Le Point, en qualité de journaliste, a été licenciée le 13 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seule la lettre qui énonce les motifs du licenciement à la demande du salarié fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... avait été dicté par "des nécessités de structuration nouvelle que prescrivait l'intérêt de l'entreprise" ne pouvait refuser de prendre en compte ce motif en considérant que les limites du litige auraient été fixées par les motifs énoncés au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les seuls motifs de licenciement allégués par l'employeur étaient l'insuffisance professionnelle et l'inadaptation à l'emploi de la salariée, a, à bon droit, écarté le motif de restructuration de l'entreprise, motif à caractère économique qui n'avait pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sebdo Le Point à payer à Mme X... la somme de dix mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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