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Cour de cassation, 20 juin 1984. 83-10.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-10.511

Date de décision :

20 juin 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1982) que M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation bénéficiant d'un droit de passage sur une cour également grevée, au profit d'un immeuble voisin appartenant à Mme X..., d'une servitude de passage ; que M. Y... a formé contre Mme X... une action en réparation du dommage que lui occasionne le stationnement dans cette cour, de camions approvisionnant le fonds de commerce exploité dans son immeuble par Mme X... ; que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen "que, d'une part, l'usage d'une servitude de passage par l'un de ses titulaires ne peut, aux termes de l'article 702 du Code civil, occasionner un préjudice aux autres bénéficiaires que s'il excède les limites déterminées par l'acte constitutif de la servitude ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, déclarer qu'il était inutile pour admettre l'existence du dommage invoqué par M. Y..., cotitulaire d'une servitude de passage sur le même fonds servant, de se prononcer sur l'étendue des droits de Mme veuve X... et sur l'aggravation de servitude qu'elle aurait commise et alors que, d'autre part, l'hypothèse d'une aggravation de servitude ne peut être retenue dès lors que les faits, dont découlerait ladite aggravation, ont été expressément autorisés par le propriétaire du fonds servant ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de répondre aux conclusions de Mme veuve X... objectant que l'utilisation de son droit de servitude pour les besoins de son commerce avait été autorisée par écrit par le propriétaire du fonds servant, a, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes d'acquisition produits par M. Y... lui reconnaissaient un droit de passage sur une cour commune ouvrant sur la voie publique, l'arrêt constate que le stationnement de camions sur l'assiette de la servitude, interdisait tout accès au fonds Y... ; que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, sans avoir à se prononcer sur l'étendue ni sur l'aggravation de la servitude dont bénéficiait son immeuble ; que Mme X..., auteur du dommage subi par M. Y..., devait être condamnée à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 1982 par la Cour d'appel de Rennes.

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