Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04488 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQAZ
Jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 22] ([Localité 18])
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010048 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 24] ([Localité 18])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24] ([Localité 18])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 25] ([Localité 17])
demeurant [Adresse 26]'
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
Madame [Z] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 22] ([Localité 18])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2023 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2023
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[S] [N] et Mme [C] [I] se sont mariés le [Date naissance 6] 1962. De leur union sont nés quatre enfants : [G], [Z], [M] et [Y].
[S] [N] est décédé le [Date décès 16] 2019 laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, lesquels ont accepté purement et simplement sa succession.
Par promesse unilatérale d'achat reçue par acte notarié du 22 mars 2022, M. [J] et Mme [T] se sont engagés à acquérir auprès de Mme [C] [I] et de ses enfants, au prix de 252 000 euros, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 21] et [Cadastre 23].
Par actes d'huissier du 11 avril 2022, Mme [C] [I], Mme [Z] [N] et MM. [M] et [Y] [N] ont notifié à Mme [G] [N] leur intention de céder les droits successifs leur revenant dans l'immeuble précité, sans exception ni réserve, à M. [J] et Mme [T], dans les termes de la promesse unilatérale d'achat susmentionnée. Ils lui ont également notifié son droit de préemption conformément à l'article 815-14 du code civil.
Mme [G] [N] n'a pas communiqué ses intentions quant à la vente du bien immobilier.
Par exploit du 30 juin 2022, Mme [C] [I], Mme [Z] [N] ainsi que MM. [M] et [Y] [N] ont assigné Mme [G] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Douai statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, de se voir autoriser à réaliser seuls tout acte permettant la vente de l'immeuble susmentionné dans les termes, conditions et délais de la promesse d'achat notariée du 22 mars 2022.
Mme [G] [N] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Douai a autorisé la vente de l'immeuble litigieux aux conditions fixées par la promesse unilatérale d'achat susmentionnée et condamné Mme [G] [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [G] [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Mme [C] [I] est décédée le [Date décès 11] 2023.
Après la reprise de l'instance, les membres de la fratrie se sont rapprochés aux fins de parvenir à un partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs père et mère ainsi que de leurs successions respectives, dont relève l'immeuble à usage d'habitation objet du litige.
Un acte de partage a été établi le 24 novembre 2023 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 22].
Dans leurs dernières conclusions remises le 27 novembre 2023, MM. [M] et [Y] [N] demandent à la cour de :
- constater le partage intervenu et l'homologuer ;
- apposer la formule exécutoire sur la copie authentique de l'acte de partage du 24 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 novembre 2023, Mme [G] [N] demande à la cour de :
- constater le partage intervenu et l'homologuer ;
- apposer la formule exécutoire sur la copie authentique de l'acte de partage du 24 novembre 2023.
Mme [Z] [N] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes.
Selon l'article 1567 du même code, les dispositions précitées sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Et il résulte de l'article 384 du même code que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, une telle extinction étant constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, à la suite du décès de leur mère survenu en cours d'instance, MM. [M] et [Y] [N] ainsi que Mmes [G] et [Z] [N] ont transigé en vue de parvenir au partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que de leurs successions respectives, dont relève l'immeuble à usage d'habitation objet du litige soumis à la cour.
Un tel accord transactionnel, qui constate notamment la vente de l'immeuble litigieux dans les termes du jugement entrepris et règle le sort des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles, a donné lieu à un acte établi le 24 novembre 2023 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 22].
N'étant contraire à aucune disposition d'ordre public, un tel acte sera homologué par la présente décision, ce qui le rendra exécutoire, sans nécessité d'apposer la formule exécutoire sur la copie authentique de l'acte de partage.
Par l'effet de la transaction intervenue, l'instance se trouve éteinte et la cour dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue l'acte établi le 24 novembre 2023 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 22], entre M. [M] [N], M. [Y] [N], Mme [Z] [N] et Mme [G] [N] tendant au partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs père et mère ainsi que de leurs successions respectives ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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