Texte intégral
[S] [M]
[B] [M]
[Z] [M]
C/
[V] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKX7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2011
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon (RG : 05/00519)
après arrêts du 12 décembre 2017 rendu par la Cour d'appel de Dijon (RG : 13/01899)
et du 30 mars 2021 rendu par la Cour d'appel de Besançon (RG : 19/02047)
ensuite des arrêts du 13 février 2019 (pourvoi n° D 18/13.484)
et du 15 février 2023 (pourvoi n° C 21-20.579) rendus par la Cour de cassation
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le 15 mars 1948 à [Localité 13] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [M]
né le 11 juillet 1941 à [Localité 13] (69)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [M]
né le 22 février 1952 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
es qualités d'héritiers de [N] [E] veuve [M]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
né le 19 mai 1942 à [Localité 11] (71)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [B], [Z] et [S] [M] sont propriétaires indivis sur la commune de [Localité 10] d'une parcelle bâtie cadastrée B [Cadastre 2] que leur mère Mme [N] [M] née [E] avait acquise par acte authentique des 26 novembre et 3 décembre 1954, avec l'autorisation et l'assistance de son époux, leur père, M. [T] [M].
M. [T] [M] est décédé le 29 septembre 1969 et Mme [N] [M] le 12 avril 2011.
Cette parcelle est contigüe notamment à une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] appartenant actuellement à M. [V] [X], qui en a hérité de son père M. [P] [X], décédé le 26 juin 2003.
Par acte du 5 octobre 2000, M. [P] [X] a fait citer Mme [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Mâcon au visa des articles 675 et suivants et 1382 du code civil, afin essentiellement d'obtenir, sous astreinte, sa condamnation à :
- déplacer la citerne à gaz de sa maison et son socle en béton dont il soutenait qu'ils étaient pour partie implantés sur la parcelle B [Cadastre 1]
- supprimer l'installation d'assainissement individuel dont il soutenait qu'elle empiétait sur sa propriété et à remettre en état le terrain après suppression de ladite installation,
- obturer la fenêtre ouverte au premier étage sur la façade Est de sa maison, cette fenêtre constituant une vue directe illicite.
Par jugement du 13 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 5 octobre 2000 soulevée par Mme [M],
- avant dire droit au fond, ordonné une expertise aux frais avancés de M. [X] et commis pour y procéder M. [G] [K], géomètre, sa mission consistant essentiellement à :
. dresser un plan précis des lieux faisant apparaître 'par rapport aux parcelles cadastrales', l'implantation des aménagements litigieux réalisés par Mme [M], soit une citerne à gaz avec son socle en béton et un système d'assainissement individuel,
. dire si ces aménagements sont situés en tout ou partie sur la propriété de M. [X],
. décrire la fenêtre litigieuse, la dater et donner tous éléments utiles permettant de déterminer la distance de cette fenêtre par rapport à la limite de propriété et d'apprécier son caractère de vue droite ou oblique.
Après dépôt du rapport d'expertise, l'instance a été reprise par M. [V] [X] qui a abandonné la demande de déplacement de la citerne à gaz et de son socle en béton mais qui a maintenu les demandes tendant à :
- la suppression de l'installation sanitaire sur le fondement de l'article 545 du code civil
- l'obturation de la fenêtre sur le fondement de l'article 678 du code civil.
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [V] [X],
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
- condamné Mme [N] [E] veuve [M] à supprimer l'installation sanitaire implantée sur la propriété de M. [X] et à remettre le terrain en état, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 mars 2003,
- dit que ces travaux de remise en état seront effectués dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné Mme [N] [E] veuve [M] à obturer la fenêtre de la façade pignon Est de sa maison, par apposition d'un châssis fixe muni de pavés translucides,
- dit que ces travaux d'obturation seront effectués dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Mme [N] [E] veuve [M],
- condamné Mme [N] [E] veuve [M] aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2011.
L'instance a été interrompue par la notification de son décès à M. [X], qui a appelé en la cause ses trois fils par actes du 9 avril 2014 et des 19 et 24 juin 2015.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] [X] en sa qualité d'héritier de M. [P] [X], à l'encontre de MM. [B], [Z] et [S] [M] en leur qualité d'héritiers de Mme [N] [E] veuve [M],
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [M],
- condamné M. [X] aux dépens,
- rejeté la demande formée par les consorts [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 février 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- déclaré recevables les conclusions n°5 et les pièces 138 à 144 notifiées par les consorts [M],
- débouté les consorts [M] de leur demande tendant à dire que le jugement rendu le 28 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Mâcon entre leur mère et M. [V] [X] leur est inopposable,
- déclaré les consorts [M] irrecevables à soulever la péremption de l'instance,
- déclaré M. [V] [X] recevable à agir contre les consorts [M] en leur qualité d'ayants-droit de leur mère,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées
. d'un défaut de confins entre les parcelles litigieuses,
. de la nouveauté des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les ayants-droit de la défenderesse initiale,
. de l'indétermination des demandes faute de point de départ du délai d'exécution,
- déclaré recevable la demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [M],
- débouté les consorts [M] de leur demande de nouvelle expertise et de transport sur les lieux,
- confirmé le jugement dont appel sauf
. à préciser que la condamnation sous astreinte à obturer la fenêtre litigieuse pèse désormais in solidum sur MM. [B], [Z] et [S] [M], en leur qualité d'ayants-droit de leur mère et que l'astreinte courra à expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, pendant douze mois,
. en ce qu'il a condamné Mme [M], sous astreinte, à supprimer l'installation sanitaire implantée sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [V] [X] et à remettre le terrain en état,
- statuant à nouveau du chef infirmé, débouté M. [X] de sa demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées provenant de la maison appartenant aux consorts [M],
- y ajoutant,
. débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
. condamné in solidum les consorts [M] aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont formé un pourvoi principal à l'encontre de cet arrêt et M. [X] un pourvoi incident.
Par arrêt du 15 février 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi principal,
- cassé et annulé l'arrêt du 30 mars 2021 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] en enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées, l'affaire et les parties étant, sur ce point, remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, et renvoyées devant la présente cour que les consorts [M] ont saisi le 17 octobre 2024.
Par acte du 25 janvier 2024, les consorts [M] ont fait signifier leur déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai du 23 janvier 2024 à M. [V] [X].
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement du 28 mars 2011 et statuant à nouveau dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023, de :
' vu notamment les articles 4, 31, 32 et 122 du code de procédure civile et vu le défaut d'intérêt légitime à agir de M. [X], déclarer irrecevable sa demande aux fins d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées,
' vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil et vu l'abus manifeste de M. [X] d'agir en justice pour solliciter de défaire ce qu'il a contribué à faire, caractérisant son intention de nuire ou à tout le moins à maintenir, par sa persistance, une demande empreinte d'une légèreté blâmable et ce d'autant qu'il n'allègue, ni ne prouve, des troubles, ni nuisances dont il serait victime, condamner M. [X] à leur payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' vu le rapport du SPANC et de la société AESF,
vu l'article 682 du code civil et les articles L.152-14 et L.152-15 du code rural et de la pêche maritime,
vu les textes promulgués postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, fixant des normes précises et strictes pour l'installation d'un assainissement tant collectif qu'individuel, insérés dans différents codes dont ceux de l'environnement, de la santé publique, des collectivités territoriales, de l'habitation et de la construction, issus, entre autres, des lois des 30 décembre 2006, 3 août 2009 et des arrêtés en dates des 7 septembre 2009, 7 mars 2012, 27 avril 2012, 21 juillet 2015 et 28 juillet 2022,
vu l'état d'enclave, en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées, de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2], qui leur appartient et qui n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif,
' juger que la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2] bénéficie d'un droit de passage légal, notamment de tréfonds, pour l'écoulement de ses eaux usées, sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] dont M. [X] est propriétaire,
' juger que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à M. [X] est grevée, au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] dont ils sont propriétaires indivis, d'une servitude légale pour l'installation dans le sous-sol du fonds servant, d'un système d'assainissement afin d'assurer la viabilité de la maison d'habitation implantée sur ladite parcelle n°[Cadastre 2],
' juger également recevable et bien-fondée leur action en reconnaissance d'une servitude légale d'écoulement des eaux usées imposée à la parcelle section B n°[Cadastre 1] et au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2],
' reconnaître que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] est grevée d'une servitude légale d'écoulement des eaux usées, au profit du fonds dominant cadastré section B n°[Cadastre 2] et au besoin instituer l'existence de cette servitude légale, dont ils acceptent qu'elle puisse être fixée à dire d'expert,
' subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire impossible, et contre toute attente, les moyens qu'ils invoquent étaient rejetés,
vu notamment les articles 1101, 1134, 1319, devenus les articles 1100, 1100-1, 1100-2, 1101, 1101-2, 1101-3 et 1106, 2ème alinéa du code civil,
vu la participation volontairement active de M. [V] [X] à la création du système d'assainissement dans son pré, constitué de la parcelle n°[Cadastre 1], pour desservir leur maison d'habitation,
' juger que M. [X] a contracté envers eux, une obligation personnelle constituée par l'acceptation, dans son pré, de l'installation d'un système d'assainissement pour desservir la maison implantée sur la parcelle n°[Cadastre 2],
' juger que cette obligation personnelle n'est pas susceptible d'être révoquée unilatéralement,
' déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [X] tendant à la suppression de l'installation d'assainissement individuel enfouie dans le sous-sol de la parcelle n°[Cadastre 1],
' rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [X],
' à titre très subsidiaire, si le moindre doute devait subsister, ordonner une nouvelle expertise voire un complément d'expertise, en confiant à tel homme de l'art qu'il plaira de commettre, avec mission notamment de :
' se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et antérieur, en dresser un plan,
' dire si la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] est enclavée pour l'écoulement des eaux usées provenant du bâtiment qui y est implanté au regard des normes et contraintes techniques, administratives, juridiques ou locales,
' dans la négative, décrire l'emplacement et les travaux nécessaires à l'installation dans la propriété [M], d'un système d'assainissement conforme et en proposer une évaluation,
' rédiger un pré-rapport et recueillir préalablement au dépôt de son rapport, les dires et observations des parties,
' en tout état de cause,
vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
vu l'abus manifeste de M. [X] d'agir en justice pour solliciter de défaire ce qu'il a contribué à faire, caractérisant son intention de nuire ou à tout le moins à maintenir, par sa persistance, une demande empreinte d'une légèreté blâmable et ce d'autant qu'il n'allègue, ni ne prouve, des troubles, ni nuisances dont il serait victime,
' condamner M. [X] à leur payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
' condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel, à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa notamment des articles 545, 555, 678, 682 et 683, 688 à 691 du code civil et L.152-14 du code rural et de la pêche maritime, de :
- dire et juger les consorts [M], venant aux droits de Mme [N] [M], non fondés en leur appel,
- statuant dans les limites de la cassation, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Mâcon sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [N] [M] seront à la charge solidaire de ses héritiers, MM. [B], [Z] et [S] [M],
- en conséquence,
' condamner in solidum les consorts [M] à supprimer l'installation sanitaire implantée sur sa propriété, parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] et à remettre le terrain en état, conformément aux préconisations de l'expert [G] [K] dans son rapport en date du 31 mars 2003, lesdits travaux devant être effectués dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- ajoutant au jugement, condamner in solidum les consorts [M]
' aux entiers dépens
' à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] avait notifié, le 5 juin 2024, des conclusions d'incident tendant à ce que les conclusions notifiées le même jour par les consorts [M] soient écartées des débats pour violation du principe de la contradiction.
Toutefois à l'audience du 11 juin 2024, alors qu'il pouvait être constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et procédé à un renvoi, il ne s'est pas opposé à la clôture qui a été prononcée juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées de la maison [M]
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que :
- la recevabilité de cette demande au regard de l'intérêt à agir de M. [X] a déjà été examinée par le tribunal de grande instance de Mâcon dans le jugement dont appel,
- la disposition de ce jugement ayant déclaré M. [X] recevable en son action a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 mars 2021,
- la cassation partielle de cet arrêt prononcée le 15 février 2023 ne porte pas sur la confirmation de cette disposition.
En conséquence, la cour ne peut pas à nouveau être saisie de cette question.
Il est constant que l'installation d'assainissement sanitaire de la maison [M] est implantée sous la surface du pré constituant la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à M. [X].
' Les consorts [M] soutiennent en premier lieu que, 'compte tenu de l'état d'enclave de leur maison pour l'assainissement', leur héritage bénéficie d'une 'servitude légale d'écoulement des eaux usées', au sens de l'article 682 du code civil. Ils exposent en d'autres termes que leur propriété à usage d'habitation présente un 'état d'enclave souterrain pour l'évacuation de ses eaux usées'.
Cet article dispose que Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le droit de passage en surface peut être assorti du droit de passage en tréfonds de canalisations aboutissant, ailleurs que dans le fonds servant, à une installation collective ou individuelle d'assainissement.
Cet article n'institue donc aucune servitude légale d'écoulement des eaux usées, comparable à la servitude légale d'écoulement des eaux pluviales.
Par ailleurs, la notion d'enclave d'un fonds se raisonne globalement par rapport à l'accès à la voie publique dont dispose ce fonds. Or, il ressort de la configuration des lieux que la propriété des consorts [M] borde la voie publique et qu'ils n'ont nul besoin d'un passage sur le fonds de M. [X] pour assurer la desserte de leur propriété.
Le fonds des consorts [M] n'est donc pas enclavé.
Le fait que les conditions de réalisation d'une installation classique d'assainissement de leur maison soient rendues techniquement complexes et financièrement lourdes, en raison notamment de la manière dont sont édifiés les bâtiments sur leur fonds ou de la nature du sol de ce fonds, ne suffit pas à caractériser la notion d'enclave au sens de l'article 682 du code civil.
En tout état de cause, la cour observe que les consorts [M] ne veulent pas seulement faire passer des canalisations sous la parcelle de M. [X] ; ils veulent implanter dans le sous-sol de cette parcelle toute l'installation d'assainissement de leur maison, ce que ne leur permettrait pas une servitude de passage.
Les consorts [M] se fondent également sur les L.152-14 et L.152-15 du code rural et de la pêche maritime.
Mais ces articles, qui figurent dans une section intitulée 'Servitude dite d'aqueduc', énoncent expressément qu'ils ne sont pas applicables aux habitations, et les eaux concernées par cette servitude sont potables et non usées.
Il est donc inopérant pour les consorts [M] de les invoquer.
En conséquence, leur premier moyen ne peut pas prospérer.
' En second lieu, les consorts [M] soutiennent que par sa participation active aux côtés de son père, aux travaux ayant abouti en 1983, à l'installation dans le pré constituant la parcelle B [Cadastre 1], de la fosse septique de leur maison, M. [X] a contracté une obligation personnelle constituant la loi des parties, qu'il ne peut révoquer unilatéralement.
Dans la mesure où le consorts [M] tirent de l'obligation personnelle prétendument souscrite par M. [X], des conséquences sur le fonds de celui-ci et au profit de leur propre fonds, ce moyen revient à demander à la cour de dire que par son comportement lors des travaux puis par l'absence de remise en cause de la situation résultant de ces travaux pendant dix sept ans, M. [X] aurait consenti à Mme [M] le droit d'installer le système d'assainissement de sa maison dans le sous-sol de la parcelle B [Cadastre 1], droit consistant à grever cette parcelle d'une servitude au profit du fonds [M].
Ce raisonnement est celui qu'avait adopté la cour d'appel de Besançon en se référant à l'article 686 du code civil permettant aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble.
Or ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation au motif qu'il méconnaissait les dispositions des articles 691 et 695 du code civil dont il résulte que les servitudes continues non apparentes et discontinues ne peuvent s'établir que par titre et ne peuvent s'acquérir par la prescription si bien qu'en l'absence du titre constitutif de la servitude, celle-ci ne peut résulter que d'un titre recognifif émanant du propriétaire du fonds servant.
En l'espèce, dès lors qu'aucun écrit émanant, notamment de M. [P] [X], n'est produit aux débats, il ne peut pas être déduit de la seule attitude de ce dernier, et de celle de son fils [V], que la parcelle B112 est grevée d'une servitude le contraignant à supporter l'installation, dans le sous-sol de cette parcelle, du système d'assainissement de la maison édifiée sur la parcelle B [Cadastre 2].
Ce second moyen n'est donc pas davantage fondé que le premier.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [N] [E] veuve [M] à supprimer l'installation sanitaire implantée dans la propriété de M. [X] et à remettre le terrain de cette parcelle en état de pré, sauf à prononcer désormais cette condamnation à l'encontre des consorts [M] tenus in solidum.
Cette condamnation est assortie d'une astreinte de 200 par mois de retard, courant pendant six mois, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, délai que la cour laisse aux consorts [M] pour s'exécuter.
Sur la demande indemnitaire des consorts [M]
Elle ne peut prospérer que si les consorts [M] démontrent avoir subi un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par M. [X].
Ils reprochent à M. [X] un abus du droit d'agir en justice.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de M. [X], son action ne peut être qualifiée d'abusive.
Les consorts [M] ne peuvent donc qu'être déboutés de cette demande.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [M] doivent supporter les dépens de la présente instance, le sort des précédents dépens ayant été définitivement réglés par le jugement dont appel et les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 mars 2021.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de M. [X] mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu'il a condamné Mme [N] [E] veuve [M] à supprimer l'installation sanitaire implantée sur la propriété de M. [V] [X] et à remettre le terrain en état, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 mars 2003, SAUF
- à prononcer cette condamnation à l'encontre de MM. [B], [Z] et [S] [M] tenus in solidum,
- à supprimer la référence aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 mars 2003, le terrain devant être remis en état de pré,
Laisse aux consorts [M] un délai de deux ans à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définifif, pour s'exécuter,
Assortit la condamnation d'une astreinte de 200 euros par mois, courant pendant six mois à compter de l'expiration du délai indiqué ci-dessus,
Déboute les consorts [M] de leur demande indemnitaire,
Condamne in solidum les consorts [M] aux dépens de l'instance,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président