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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.296

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° G 17-28.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... M... épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Fondation Apprentis d'Auteuil Saint-François de Sales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme M..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fondation Apprentis d'Auteuil Saint-François de Sales ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... M... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement et rappel de salaire Aux motifs que Madame D... M... n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la protection prévue par le code du travail (relative aux salariés victimes d'un accident du travail) ; elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif (indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire) ; d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis de rappel de salaires fondées sur les dispositions protectrices des articles L 1226-10 à L1226-16 du code du travail ; la cour relève que les premiers juges après avoir écarté l'application des dispositions protectrices précitées dont la salariée se prévalait ont changé le fondement juridique de ses demandes en appliquant les dispositions des articles L1226-2 et suivants et L 1235-5 du code du travail ; que ces dispositions ne sont pas plus invoquées par la salariée à titre subsidiaire en cause d'appel ; au regard de ces éléments, et des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile dont il résulte que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa demande ; il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de Madame D... M... sur le fondement des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; 1- Alors qu'en matière de procédure orale, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties contenues dans les conclusions d'appel soutenues à l'audience ; que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée a demandé dans le dispositif de ses conclusions sans visa de textes particuliers, que soit constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en l'absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse, elle a par ailleurs invoqué des dispositions légales applicables à tout salarié inapte et demandé confirmation du jugement fondé sur les dispositions relatives à l'inaptitude non professionnelle; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'exposante invoquait exclusivement les obligations de l'employeur au visa des dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2- Alors qu'en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la confirmation d'un jugement, il s'en approprie les motifs et la cour d'appel est tenue de s'expliquer ; que la cour d'appel qui a énoncé que les premiers juges avaient appliqué les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du code du travail et L 1235-5 du même code relatives à l'inaptitude non professionnelle du salarié, mais qu'elles n'étaient pas invoquées en cause d'appel, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes de Madame M... sur le fondement de ces dispositions, alors que l'exposante a demandé la confirmation du jugement, a encore violé l'article 4 du code de procédure civile. 3- Alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Cour d'appel qui a débouté la salariée de ses demandes au motifs que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle ne s'appliquaient pas et qu'elle n'avait pas l'obligation de se fonder sur les articles L 1226-2 et suivants du code du travail relatives à l'inaptitude non professionnelle, appliqués par le premier juge, a méconnu l'obligation de trancher le litige selon la règle de droit applicable et a violé l'article 12 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déboutée la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure Aux motifs que la salariée réclame une somme de 1859, 32€ à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure aux motifs qu'elle n' a pas été destinataire de la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2013 ni de la lettre de licenciement ; que toutefois, sur le premier point il ressort de son courrier de demande de report d'entretien adressé à son employeur qu'elle a bien reçu la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2013 ; que sur le second point, l'employeur justifie par la production de l'accusé de réception de la lettre de rupture qu'elle a bien été présentée à l'adresse de Madame D... M... mais non réclamée par cette dernière ; 1- Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie réitérée verbalement l'audience saisissent valablement le juge ; que dans ses conclusions d'appel reprises verbalement à l'audience, la salariée a soutenu que la procédure était irrégulière au motif qu'elle n'avait pas reçu de nouvelle convocation à la suite de celle du 15 juin 2013 pour l'entretien préalable du 26 juin 2013 dont elle avait demandé le report pour cause de maladie ; qu'en énonçant que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas reçu la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2013, mais qu'il était établi qu'elle l'avait reçue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2- Alors que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée AR ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur justifiait que la lettre de licenciement avait été présentée à l'adresse de Madame D... M... mais n'avait pas été réclamée par celle –ci, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que cette lettre n'avait pas été présentée à l'adresse de la salariée connue de l'employeur et figurant sur les autres documents de fin de contrat, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame M... de ses demandes de dommages intérêts pour défaut d'information sur la portabilité santé et prévoyance Aux motifs que c'est à bon droit que la salariée a fait valoir que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié du maintien de ses droits à prévoyance et santé des salariés qui quittent l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Madame D... M... disposait d'une couverture santé et prévoyance ; que la fondation d'Auteuil ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a bien proposé à Madame M... le maintien de ses droits à prévoyance et santé ; que toutefois cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice résultant de ce défaut d'information, doit être déboutée de sa demande de dommages –intérêts ; que le jugement doit être complété sur ce point, les premiers juges n'ayant pas répondu à cette demande ; Alors que l'employeur qui n'informe pas le salarié du droit au maintien de certains droits en matière de couverture sociale et de prévoyance, liés au contrat de travail, doit l'indemniser du préjudice résultant de ce défaut d'information ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait informé la salariée sur la portabilité de ses droits en matière de santé et de prévoyance et qui débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts à ce titre a violé l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et l'avenant numéro 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009.

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