Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
ordonnant la réouverture des débats
REFERE n° : N° RG 24/08158 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6K
MINUTE n° : 2024/645
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société AUCHAN HYPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jean-michel GARRY
Me Roméo LAPRESA
AUCHAN HYPERMARCHE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY
Me Roméo LAPRESA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier du 30 octobre 2024, Madame [P] [L] a fait assigner la société AUCHAN Hypermarché devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 5.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 novembre 2024, Madame [P] [L] représentée maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle a lourdement chuté sur le sol du magasin AUCHAN le 24 août 2024 au niveau d'une caisse automatique qu'elle impute à un protège câble électrique non signalé ni sécurisé. Elle indique avoir souffert d'une fracture du col fémoral droit, et avoir subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour la pose d'une prothèse intermédiaire, alors même qu'elle est âgée de 80 ans.
La CPAM DU VAR représentée, ne formule aucune observation sur la demande d'expertise et sollicite la réserve de ses droits.
La société AUCHAN HYPERMARCHE n'a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Il appert aux pièces de la demanderesse que la seule assignation enrôlée est celle à destination de la société AUCHAN Hypermarché, sans que ne soit précisé à l'assignation la forme sociétale de la partie défenderesse et qu'il soit distingué avec son enseigne commerciale. Faute d'indication sur l'identité précise de la personne morale assignée, il ne peut être valablement considéré que celle-ci ait été attrait à la présente instance. Il sera donc prononcé une réouverture des débats à l'audience du 22 Janvier 2025 - 13h30 afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser sa saisine.
S'agissant de la CPAM du VAR, malgré l'absence d'enrôlement de l'assignation délivrée à son encontre, celle-ci est intervenue volontairement à l'instance.Il en sera pris acte à ce stade.
Réserve les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Suivant mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS les parties aux fins susvisées à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Draguignan, du mercredi 22 Janvier 2025 - 13h30, afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser sa saisine à l'encontre de la société AUCHAN,
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVONS les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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