Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 569/2023
N° RG 22/03773 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6O
EV/IA
Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/02054)
S.MOREL
[R] [D]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018561 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 30 janvier 2008, la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM a donné en location à Mme [B] [V] épouse [D] et M. [R] [D] un appartement à usage d'habitation de type 4 situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par jugement du 2 mars 2010, le divorce des époux était prononcé.
Le décès de Mme [V] était découvert le 17 octobre 2021.
PROCEDURE
Par acte du 2 juin 2022, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, R 412-1, L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d'exécution, L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, l'expulsion de M. [D], l'évacuation de ses meubles à ses frais, risques et périls dans tel lieu qu'il plaira à la SA Patrimoine Languedocienne, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2010,27€ au titre de la dette locative, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2022, le juge des référés a :
- jugé que M. [R] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2021 du logement situé [Adresse 5]- à [Localité 2] ([Localité 2]),
- condamné M. [R] [D] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 3762,52 € montant des indemnités d'occupation arrêté 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à compter du 17 octobre 2021, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA Patrimoine Languedocienne par M. [R] [D] et l'y condamne, jusqu'au départ des lieux des occupants,
- ordonné l'expulsion de M. [R] [D] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. [R] [D] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 360 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamné M. [R] [D] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception du rejet des demandes contraires ou plus amples.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D], dans ses dernières écritures du 16 novembre 2022, demande à la cour de :
- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 06 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
- débouter la SA Patrimoine Languedocienne de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 06 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
- constater l'existence d'une contestation sérieuse.
- renvoyer la SA Patrimoine Languedocienne à mieux se pourvoir.
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 06 octobre 2022.
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- juger que le concluant bénéficiera d'un échelonnement de sa part de la dette locative sur trois ans, avec suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire et maintien dans les lieux.
A défaut, vu les dispositions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que M. [D] bénéficiera d'un délai supplémentaire de six mois, prévu par les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En tout état de cause, vu les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que M. [D] bénéficiera de la trêve hivernale.
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 06 octobre 2022.
- débouter la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande de condamnation au paiement de tous les dépens et de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne au paiement des entiers dépens ; et à la somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut,
- statuer ce que de droit sur les dépens ; précision étant faite que M. [D] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La SA Patrimoine Languedocienne, dans ses dernières écritures du 7 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, R 412-1 , L213-4-3 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et de la loi du 06 juillet 1989
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 06 octobre 2022,
- débouter M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- actualiser le montant de la condamnation provisionnelle de M. [R] [D] au titre de l'indemnité d'occupation qu'il doit à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM à la somme de 6365,26 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2022 et sauf à parfaire au jour du prononcé de la clôture et le condamner à son paiement provisionnel
- condamner M. [R] [D] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'occupation sans droit ni titre :
M. [D] affirme ne jamais avoir quitté le logement et s'être toujours acquitté des loyers et des charges jusqu'au décès de son ex-épouse et que d'ailleurs tant l'assurance que les quittances de loyer sont à son nom. Il rappelle que le divorce n'entraîne pas de facto la fin de la co-titularité du bail et considère que le jugement n'a pas attribué le logement à son ex-épouse dont il précise qu'elle était gravement malade et qu'il s'est occupé d'elle jusqu'à son décès.
Il précise que s'il a disposé d'un logement pendant deux ans il l'a quitté pour vivre avec son épouse.
Il considère qu'à tout le moins il présente une contestation sérieuse devant être tranchée par la juridiction du fond.
Enfin,il fait valoir qu'il est dans une situation financière délicate justifiant l'octroi de délais de paiement.
La SA Patrimoine Languedocienne d'HLM oppose que M. [D] ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse alors qu'il occupe de manière irrégulière le logement objet du litige.
Elle explique que suite au divorce et à la fin de la co-titularité du bail qui en est résultée Mme [V] est demeurée seule dans l'appartement donné à bail, M. [D] résidant depuis décembre 2020 dans un autre logement situé au[Adresse 1] à [Localité 2] et ayant bénéficié à ce titre de l'APL jusqu'en octobre 2021. Or, le décès de Mme [V] a été constaté le 17 octobre 2021 lorsque le corps de la défunte a été retrouvé à son domicile par les pompiers, sans que la date exacte du décès soit établie.
Elle considère en conséquence que M. [D] ne démontre pas qu'après le prononcé du divorce le couple vivait en concubinage notoire depuis au moins une année.
Elle précise que n'ayant pas été informée du divorce des époux elle a continué à mettre les quittances au nom de chacun des époux, sans que cette circonstance établisse la reprise de la vie commune des ex-époux.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse fonde son action sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L'article 834 du code de procédure civile dispose : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».
Force est de constater que la société bailleresse n'invoque dans sa motivation ni ne démontre l'urgence visée par ce texte qui n'est donc pas applicable.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».
Le droit de propriété a une valeur constitutionnelle et l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient donc en l'espèce à la société d'HLM de justifier d'un tel trouble alors que M.[D] oppose le principe de la co titularité du bail pour justifier son occupation des lieux.
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l'espèce, les époux [D] ont pris à bail l'appartement T4 objet de litige par acte du 31 janvier 2008 et il résulte du jugement de divorce rendu le 2 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Toulouse que Mme [V] s'est vue attribuer cet appartement correspondant au logement familial, même si l'adresse n'est pas précisément indiquée, dès lors qu'il est établi qu'il s'agissait de l'ancienne adresse commune du couple, M. [D] devant résider au domicile de son choix.
Conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le divorce sur requête conjointe le 2 mars 2010, a pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il a été prononcé. La transcription de la décision de divorce aux registres de l'État-civil a mis fin à la solidarité légale et aux droits du co-titulaire du bail qui devait fixer sa résidence en un autre lieu.
En conséquence, la cotitularité du bail n'est pas démontrée.
Le fait que le nom de M. [D] figure avec celui de son ex-épouse, sur les quittances de loyer postérieurement au divorce des époux est sans incidence s'agissant seulement d'une mention informatique qui n'a pas été modifiée, ne valant pas preuve de la réalité de la présence effective de M. [D] dans les lieux . Il en est de même des courriers ou factures EDF, qui ont pu être adressés aux époux postérieurement au divorce. Enfin ,le fait que le compte de M. [D] ait été débité au titre de l'assurance du logement ne démontre pas son occupation des lieux.
Si M. [D] affirme qu'il vivait avec son épouse dont il s'occupait car elle avait perdu son autonomie, il ne produit aucune pièce médicale relative à la santé de Mme [V] dont le décès brutal ne peut à lui seul démontrer l'état de santé, d'ailleurs M. [D] n'invoque aucune pathologie précise.
Il produit enfin une attestation établie par M. [M] [C] le 31 août 2022, par laquelle ce dernier indique qu'en son absence il s'occupait de Mme [V] (rendez-vous chez le médecin, courrier, courses') et qu'un jour, n'ayant pas la possibilité de lui rendre visite il a fait venir les pompiers qui ont découvert qu'elle était décédée. Il ne résulte pas de cette attestation que M. [D] résidait chez son épouse, l'aide qu'il pouvait apporter à son ex-épouse n'impliquant pas cette résidence commune.
Surtout, il résulte des pièces produites que M. [D] a pris à bail un appartement postérieurement à sa séparation avec son épouse, situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Cette adresse figure sur :
- son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020,
- les attestations de paiement de la CAF pour la période de décembre 2019 à octobre 2021, Mme [V] étant décédée avant le 17 octobre et M. [D] ne pouvait bénéficier d'une allocation logement pour un appartement qui n'aurait pas été, selon ses propres déclarations, sa résidence principale,
- lettre de l'hôpital [6] du 5 février 2019 adressé à M. [D],
- décision d'octroi de l'allocation adulte handicapée adressée le 9 octobre 2018 au débiteur au [Adresse 1] à [Localité 2],
- état des lieux de sortie de l'appartement situé [Adresse 1] du 16 décembre 2021, c'est-à-dire postérieurement au décès de Mme Patrimoine Languedocienne d'HLM.
Le fait que les pièces médicales produites par M. [D] portent parfois l'adresse du bien objet du litige 10, (ou 8 [Adresse 4]) [Adresse 5] à [Localité 2] ne démontre pas non plus la réalité de sa résidence alors que l'adresse du [Adresse 1] est parfois mentionnée en même temps.
Au surplus, il ne peut être tenu compte de l'attestation établie le 21 juin 2022 par le Docteur [Z] [W] qui certifie avoir vu à plusieurs reprises M. [D] en visite au [Adresse 5] à [Localité 2] dès lors qu'il ne précise pas les dates auxquelles il est intervenu au bénéfice de M. [D] à cette adresse.
Le concubinage notoire de l'appelant avec son ex-épouse n'étant pas démontré,et M. [D] n'établit donc pas son droit à l'occupation des lieux de sorte que son maintien constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance déférée devra donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré que l'occupation des lieux par M. [D] occupant sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion.
Sur la demande en paiement d'une provision :
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
M. [D] ne conteste pas le montant qui lui est réclamé à titre provisionnel à hauteur de 6365,26 €, demande fondée au regard de l'historique de compte produit, l'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
En cause d'appel, M. [D] sollicite des délais de paiement sur le fondement des articles1345-5 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Or, ne disposant pas d'un bail la loi du 6 juillet 1989 ne lui est pas applicable.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [D] bénéficie du seul RSA selon attestation de la CAF de septembre 2022 et sa situation financière ne permettrait pas un apurement de sa dette en deux ans comme l'autorise l'article 1345-5 du Code civil.
Il demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose le respect de la vie privée et familiale et du domicile de toute personne et sollicite l'application des dispositions procédures civiles d'exécution permettant l'octroi de délais à l'occupant dont l'expulsion a été ordonnée.
À ce titre, L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.».
L. 412-4 du même code prévoit : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Pour octroyer des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Lorsque l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle.
En l'espèce, M. [D] disposait d'un logement social pour lequel il a bénéficié d'allocations jusqu'en octobre 2021 et qu'il a choisi de quitter postérieurement au décès de son ex-épouse et alors qu'il ne réunissait pas les conditions pour obtenir la jouissance de l'appartement T4 dans lequel résidait cette dernière.
De plus, si M. [D], né le 14 avril 1974, produit de nombreux examens médicaux en raison de douleurs lombaires, et un état dépressif réactionnel au décès de son ex-épouse, il ne démontre pas que son état de santé justifie l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Dès lors, il ne peut être considéré que le rejet par la bailleresse de la demande de prorogation du délai de deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux porte une atteinte excessive au droit à la vie privée de M. [D] dont la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux doit être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire droit à la demande de la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € et de rejeter la demande présentée par Maître [X] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [D] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Rejette les demandes de rééchelonnement de la dette locative et de délai pour quitter les lieux présentées par M. [R] [D],
Condamne M. [R] [D] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] au dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER