Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-14.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.070
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jack Z...,
2°/ de Madame Jack Z... née Monique Y...,
demeurant ensemble "chez Landon", Commune de Migron (Charente-Maritime) Brizambourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Arsène X..., demeurant "chez Bouyer", Migron (Charente-Maritime) Brizambourg,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les rapports des experts et répondant aux conclusions, a constaté que les preneurs ne justifiaient pas avoir employé l'indemnité perçue au titre des dégâts du gibier au remplacement des pieds de vigne détruits et que, contrairement aux usages locaux, ils n'avaient pas indiqué au bailleur les chiffres de la récolte 1984, et qui en a déduit que les époux Z... n'avaient pas respecté la clause du bail mettant à leur charge le remplacement des plants manquants et avaient commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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