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Cour d'appel, 12 décembre 2023. 23/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01072

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

le : 12.12.2023 Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DÉCEMBRE 2023 N° 52 - 5 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEB; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - Monsieur [H] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me DALLOIS, substituant Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES A : II - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER - DGFIP Pris en la personne de son comptable [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES S.C.P. [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [F] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis La cause a été appelée à l' audience publique du 28 Novembre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges, saisi par le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher - Direction générale des Finances Publiques selon assignation du 4 août précédent, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [F], exerçant la profession d'agent commercial immobilier et a désigné la SCP [E] [B] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 17 octobre 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 17 janvier 2024. Suivant assignation du 2 novembre 2023, Monsieur [F] a fait attraire le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher - DGFIP et la SCP [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2023, sur le fondement des alinéas 1 et 3 de l'article R. 661-1 du code de commerce. Aux termes de cet acte et par conclusions subséquentes, puis à l'audience, il maintient sa demande. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Partie jointe, le procureur général s'en est rapporté à justice. La SCP [E] [B] ès qualités n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. D'une part, Monsieur [F] prétend avoir été assigné devant le tribunal judiciaire à une ancienne adresse alors même que le Pôle de recouvrement connaissait son adresse actuelle, mais il n'en tire aucune conséquence sur le terrain de ses prétentions soumises à la cour. Ce moyen est donc dépourvu de sérieux, en ce sens qu'il ne peut avoir d'incidence sur la décision à venir de la cour d'appel. D'autre part, Monsieur [F] sollicite devant la cour l'infirmation de la décision de première instance et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Au soutien de sa prétention, il affirme qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, qu'il percevra des revenus de manière certaine dans les trois prochains mois et qu'il sera en mesure d' établir un plan de redressement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement n'est pas manifestement impossible. L'actif disponible représente l'actif réalisable immédiatement, outre celui qui est réalisable à très court terme (quelques jours), l'actif réalisable à court terme étant, lui, exclu de l'actif disponible. L'actif disponible comprend essentiellement les liquidités figurant dans les comptes financiers, c'est-à-dire l'existant en caisse et en banque, auquel on peut assimiler des rentrées futures quasi immédiates et certaines. Il doit d'abord être observé qu'au regard des textes précités, il est contradictoire de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tout en contestant son état de cessation des paiements, comme le fait Monsieur [F], dans la mesure où le redressement judiciaire présuppose un état de cessation des paiements. Cet état de cessation des paiements est en outre caractérisé en l'espèce : En effet, le Pôle de recouvrement spécialisé du Cher - Direction générale des Finances Publiques prétend que Monsieur [F] est débiteur à l'égard de son comptable d'une dette fiscale de 37'207,34 euros au 21 novembre 2023, selon liste de créances versée aux débats, et d'une dette auprès de l'URSSAF de 38'181,96 euros, ces sommes étant intégralement exigibles. Pour sa part, Maître [B] ès qualités a, par lettre en date du 24 novembre 2023 produite par le Pôle de recouvrement, exposé que les dettes déclarées entre ses mains s'élevaient à 38.569,34 euros. Monsieur [F] ne conteste pas sérieusement son endettement devant la cour et le premier président, se contentant de soutenir que si un redressement judiciaire est prononcé, il pourra contester une partie des créances de l'URSSAF et de la DGFIP (TVA et CFE), solliciter la remise de certaines amendes et pénalités et établir les comptes arrêtés au jour du plan, compte tenu des règlements qu'il a effectués. Or, il ne justifie pas détenir des liquidités ni pouvoir percevoir des fonds à très court terme qui lui permettraient de solder intégralement ces dettes, alors qu'il prétend lui-même dans ses écritures que ses revenus seront de l'ordre de 19 549 euros durant les trois prochains mois. Il convient dans ces conditions de rechercher si Monsieur [F] justifie de perspectives sérieuses d'infirmation de la décision de première instance et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire : Pour prouver la perception de commissions dans un avenir proche, il produit des actes sous seing privé de ventes immobilières conclus par l'intermédiaire de l'agence SAS 2M IMMOBILIER avec laquelle il est lié par contrat stipulant, selon ses écritures au fond, le versement d'une commission de 26,67 % du montant TTC des honoraires perçus par l'agence pour toute vente conclue par son entremise. Il sera néanmoins observé : - d'une part, que les ventes ne sont pas certaines en l'état des éléments de preuve produits, dès lors que les acquéreurs bénéficient d'une faculté de rétractation dont on ne sait s'ils l'ont exercée ou non et que, de surcroît, plusieurs d'entre-elles ont été conclues sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, sans que la réalisation de cette condition ne soit prouvée ; - d'autre part, que ni les contrats de vente produits ni aucune autre pièce ne permettent de s'assurer qu'ils ont été conclus par l'entremise de Monsieur [F]. Ainsi, Monsieur [F] ne produit pas, au soutien des moyens qu'il invoque, d'éléments de preuve permettant d'envisager le redressement de son entreprise et, partant, l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 2 octobre 2023. Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 2 octobre 2023 formée par Monsieur [H] [F] ; CONDAMNONS Monsieur [F] aux dépens et disons qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ordonnance rendue le 12 décembre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO

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