Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7SV
60A
c par le RPVA
le
à
Me Romy COLLARD-LAFOND, Me Vittorio DE LUCA, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA,
Expédition délivrée le:
à
Me Romy COLLARD-LAFOND, Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [O] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GODREUL Morgane, avocat au barreau de Rennes, Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]
non comparante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2023, M. [C] [O] [N], demandeur à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était lui-même conducteur d’un véhicule. M. [X] [M], dont le véhicule était assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD (Axa), défenderesse au présent au procès, l’a percuté alors qu’il se réinsérait sur une deux fois deux voies de circulation, après un arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence effectué pour procéder au réglage de son outil d’aide à la navigation.
Suivant certificats médicaux (pièces demandeur n°3 et 8 à 10), M. [O] [N] a souffert de multiples blessures, notamment une plaie pénétrante paravertébrale gauche, un traumatisme complexe du bassin, un traumatisme du sacrum et des racines sacrées ainsi qu’une dissection de l’artère rénale. L’incapacité totale de travail a été évaluée à cent vingt jours (pièce demandeur n°3).
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai et 06 juin 2024, M. [O] [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SA Axa ,
- la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine,
- et la société mutualiste (SM) Harmonie Mutuelle, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la SA Axa à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros, à valoir sur son entier préjudice ;
- la condamner à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
Au cours de l’audience utile du 11 septembre 2024, M. [O] [N], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA Axa a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre mais elle s’est opposée, par voie de conclusions, aux autres prétentions formées par le demandeur.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la SM Harmonie Mutuelle n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [O] [N] sollicite la tenue d’une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudices le concernant, suite à l’accident ayant causé ses blessures, dans la perspective d’intenter un procès au fond à l’encontre de la SA Axa sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la tenue d’une telle expertise médicale, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine et la SM Harmonie mutuelle n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
L’affiliation du demandeur à cette caisse est justifiée au moyen de sa pièce n°7, de sorte que la présente ordonnance sera déclarée commune à cette dernière.
Le demandeur ne produit, par contre, aucune pièce au soutien de sa demande formée à l’encontre de la société Harmonie mutuelle, de sorte qu’il échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à ce que cette ordonnance lui soit déclarée commune.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n °282).
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure (Ch. mixte., 28 mars 1997, pourvoi n° 93-11.078, Bulletin civil 1997, chambre mixte n°1).
Il n’est pas requis que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident (Civ. 2e, 9 octobre 2003, no 01-17.109 et Civ. 2e, 18 mars 2004, no 02-12.679)
M. [O] [N] affirme que n’ayant commis aucune faute de conduite avant que ne survienne l’accident litigieux, il bénéficie en conséquence d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices. Il affirme que la société Axa, assureur du véhicule mis en cause, est défaillante en ce qu’elle n’a donné aucune suite à sa demande de mise en place d’une expertise et de provision. Il sollicite une somme de 20 000 €, à titre provisionnel, en détaillant à l’appui de cette demande chacun des postes de préjudice dont il dit avoir souffert.
En réponse, la SA Axa conteste devoir sa garantie. Elle motive le sérieux de cette contestation en soutenant que le demandeur, conducteur au moment de l’accident, a commis une faute en refusant la priorité aux véhicules déjà engagés et notamment à celui qui l’a percuté. Elle indique que c’est d’ailleurs pour cette raison que son propre assureur lui aurait opposé un refus de garantie. Elle soutient que dans un cadre contractuel, cet assureur lui a tout de même servi une provision et elle affirme qu’une expertise médicale amiable est en cours de réalisation, de sorte que la présente instance n’aurait pas lieu d’être.
Le demandeur n’a pas répliqué, ni par voie de conclusions, ni oralement à l’audience.
Il résulte du dossier pénal produit par M. [O] [N] lui-même (sa pièce n°1), et notamment des témoignages de M. et Mme [Z] ainsi que des croquis de l’accident, que celui-ci a rejoint la voie de circulation depuis la bande d’arrêt d’urgence, alors même qu’une voiture était présente sur cette même voie et qu’il n’était pas prioritaire, ladite voiture ayant dû se déporter.
La contestation de la société Axa, en ce que le juge du fond s’il était saisi par les parties pourrait retenir au détriment du demandeur l’existence d’une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, n’apparaît donc pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur l’obligation de garantie de cet assureur.
Cette contestation est, en conséquence, sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provisions de M. [O] [N] à valoir sur son préjudice corporel et, corrélativement, sur ses frais d’instance.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, M.[O] [N] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 6] (35) tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C] [O] [N] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [O] [N] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [N] des sommes à titre de provisions ;
Laissons provisoirement à ce dernier la charge des dépens ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés