Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUB
N° de Minute : 1704
Ordonnance du jeudi 28 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G]
né le 6 août 1996 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 7] à [Localité 5], M. [F] [G], né le 6 août 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 23 septembre 2023 et notifié à 18h30, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [F] [G], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 26 septembre 2023 (17h39), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [G] du 27 septembre 2023 à 16h19, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [G] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge pour contester la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention relatif à une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la possibilité de l'assigner à résidence. Il soulève de nouveaux moyens pour contester la prolongation de la rétention : l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire. Il demande, enfin, son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
- Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce, l'autorité administrative relève que M. [F] [G] ne peut justifier de la possession d'un document d'identité, déclare refuser de quitter le territoire national, a sollicité un visa en détournant l'objet de sa délivrance, a vraisemblablement fourni des faux documents à l'agence d'intérim et expose qu'une assignation à résidence ne peut être prononcée si l'intéressé a déclaré refuser de quitter le territoire français, à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ et d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer.
Il ressort de l'audition de retenue du 22/09/2023 que M. [F] [G] a en effet déclaré de façon univoque qu'il était arrivé d'Algérie en mars 2019, via l'Espagne, avec le souhait de s'installer en France pour y travailler. Il a précisé 'je veux rester en France, je ne veux pas retourner dans mon pays, je veux travailler et faire ma vie ici' ce qui manifeste expressément son souhait de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte de ses propres déclarations qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis l'expiration de son visa de type C et n'a pas engagé de démarches pour régulariser son séjour puisqu'il précise attendre le mois de mars 2024 afin de faire valoir cinq années de présence et son activité professionnelle, qu'il a obtenue en produisant de faux documents. Enfin, pour soutenir la possibilité d'une assignation à résidence, il indique disposer de son propre logementà [Localité 6] ([Adresse 2]) mais l'attestation de contrat Engie produite mentionne un contrat souscrit le 15 juillet 2023 et les bulletins de paie de missions intérimaires remontent pour le plus ancien à juin 2023 et sont établis à une autre adresse ([Adresse 1]).
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [F] [G] dispose d'une résidence effective et permanente et d'un emploi stable, de sorte que l'administration a légitimement pu considérer qu'outre sa volonté déclarée de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'interessé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, si bien qu'une assignation à résidence a pu être jugée insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'erreur d'appréciation soulevée n'est pas caractérisée.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du recueil des actes administratifs que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [S] [K], adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, M. [F] [G] ne disposant pas d'un document d'identité en cours de validité n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [F] [G] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1704 DU 28 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 septembre 2023 :
- M. [F] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [G] le jeudi 28 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 28 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 septembre 2023
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUB
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