Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-42.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.770
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a collaboré en tant que journaliste photographe rémunéré à la pige avec M. Y... à compter de janvier 1999 à début 2001, notamment pour les besoins de revues " Projet Habitat " et " Ambiance Aquitaine " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer des salaires impayés et le paiement de frais de déplacement, ainsi que des indemnités pour rupture abusive ;
Sur le pourvoi incident de M. Y... qui est préalable, en ce qu'il porte sur l'arrêt du 8 juin 2006 :
Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir décidé que M. X... avait exercé son activité de photographe à son service en qualité de journaliste professionnel pigiste, alors, selon le moyen :
1° / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses revenus ; que la cour d'appel, en relevant successivement que le contenu des publications publiées par M. Y... était « essentiellement publicitaire », et concourait néanmoins à « une information du public » s'est contredite et a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'à tout le moins, faute d'expliciter en quoi des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire pourraient néanmoins contribuer à l'information du public et être considérées comme des entreprises de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
3° / que seuls ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue d'une information des lecteurs peuvent être qualifiés de journalistes professionnels ; que M. Y... contestait expressément que cela pût être le cas de M. X... dont les photographies étaient exclusivement destinées à illustrer des annonces publicitaires ; que la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la collaboration apportée par M. X... à l'activité de M. Y... était en rapport avec des sujets d'actualité ou avaient pu contribuer à l'information du public, a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
4° / qu'en s'appuyant exclusivement, pour estimer que la preuve était rapportée que M. X... tirait la majeure partie de ses ressources de son activité « de presse », sur les propres déclarations faites par celui-ci auprès de la commission d'attribution des cartes de presse, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même, et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a relevé que si l'objet de l'entreprise est d'éditer des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire, son activité concourt à une information du public, a pu décider, sans se contredire, que ces ouvrages devaient être regardés comme des publications au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel, en constatant que M. X... avait collaboré de façon régulière comme photographe à l'élaboration des revues en cause, et en tirait une partie importante de ses revenus, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi principal de M. X..., en ce qu'il porte sur l'arrêt du 18 décembre 2007 :
Vu l'article L. 7112-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié et à voir condamner M. Y... à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que M. Y... n'est pas débiteur de M. X... et qu'il n'avait pas l'obligation de lui fournir un travail constant compte tenu de sa qualité de pigiste ;
Attendu cependant que, si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'ancienneté et de régularité des relations contractuelles n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident en ce qu'il porte sur l'arrêt du 8 juin 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Serge X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié de M. Y... et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le contrat qui lie les parties est un contrat de pigiste, par voie de conséquence, l'employeur n'a pas l'obligation de fourniture d'un travail constant et le défaut de recours à Monsieur X..., faute de matière à prestation, ne peut justifier une rupture pour inexécution contractuelle qui en tout état de cause ne pourrait s'analyser comme un licenciement. Sur ce point également les demandes de M. X... devront être écartées en ce qu'elle se fondent sur les effets d'un licenciement injustifié alors que tel n'est pas le cas ;
ALORS QU'en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pigiste occasionnel pendant une longue période, une entreprise de presse fait de ce dernier un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ; que l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en retenant pour débouter le journaliste de ses demandes, que le contrat liant les parties est un contrat de pigiste, sans rechercher si l'ancienneté et la régularité des relations contractuelles liant les parties n'avait pas fait naître un contrat de travail dont la rupture devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 (devenu l'article 7111-3 et L. 7112-1) du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 8 juin 2006 d'avoir dit que Monsieur X... avait exercé son activité de photographe au service de Monsieur Y... en qualité de journaliste professionnel pigiste dans le cadre d'un contrat de travail et d'avoir déclaré en conséquence compétent le Conseil des prud'hommes de Libourne ;
Aux motifs que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., il exerce bien une activité de presse au sens de l'article L. 761-2 précité dès lors que l'objet de son entreprise est d'éditer deux revues dont le contenu est essentiellement publicitaire mais avec une activité qui concourt à une information du public, peu important l'absence de mention du numéro d'inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse qui n'est pas indispensable pour les entreprises éditrices de publications périodiques à la différence des agences de presse, en sorte que l'activité de Monsieur X... entre dans le champ d'application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 761-2 précité ; que le nom de Monsieur X... figure bien dans « l'ours » des trois exemplaires de la revue « Ambiance d'Aquitaine », soit comme seul photographe soit avec d'autres photographes, mais non sur les deux exemplaires de la revue « Projet Habitat » ; que les nombreuses attestations versées par Monsieur Y..., rédigées par des annonceurs, si elles sont dénuées de pertinence pour contester la qualité de journaliste professionnel salarié de Monsieur X..., confirme une participation régulière de ce dernier comme photographe, aux côtés de Monsieur Y..., quelque sic soit la durée de sa prestation ; qu'il n'est pas contestable que la carte de presse de Monsieur X... ne lui confère pas, à elle seule, la qualité de journaliste professionnel est n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie ; qu'il reste que dans un courrier adressé à la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, le 10 février 2000, Monsieur X... fait valoir que le pourcentage de presse pour ses revenus est de 51, 97 % sans les éditions Y... et de 90, 90 % avec ces éditions ; qu'en outre il justifie ne jamais avoir été affilié au régime spécial de sécurité sociale des auteurs par la production d'un courrier en réponse que lui a adressé le 9 juin 2002 l'organisme compétent (l'AGESSA), même si Monsieur Y... produit sept bordereaux simplifiés de déclaration mensuelle adressés à cet organisme pour la période de février 1999 à octobre 2000, outre l'attestation d'un directeur général d'une société pour confirmer que c'est à la demande expresse de Monsieur X... que ses honoraires ont été déclarés à l'AGESSA ;
Alors, d'une part, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses revenus ; que la Cour d'appel, en relevant successivement que le contenu des publications publiées par Monsieur Y... était « essentiellement publicitaire », et concourait néanmoins à « une information du public » s'est contredite et a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'à tout le moins, faute d'expliciter en quoi des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire pourraient néanmoins contribuer à l'information du public et être considérées comme des entreprises de presse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du Code du travail
Alors, de troisième part, que seuls ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue d'une information des lecteurs peuvent être qualifiés de journalistes professionnels ; que Monsieur Y... contestait expressément que cela pût être le cas de Monsieur X... dont les photographies étaient exclusivement destinées à illustrer des annonces publicitaires ; que la Cour d'appel qui ne précise pas en quoi la collaboration apportée par Monsieur X... à l'activité de Monsieur Y... était en rapport avec des sujets d'actualité ou avaient pu contribuer à l'information du public, a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Et alors, enfin, qu'en s'appuyant exclusivement, pour estimer que la preuve était rapportée que Monsieur X... tirait la majeure partie de ses ressources de son activité « de presse », sur les propres déclarations faites par celui-ci auprès de la commission d'attribution des cartes de presse, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même, et violé l'article 1315 du Code civil ;
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