Texte intégral
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AFFAIRE BAUX RURAUX : COLLÉGIALE
N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO3Q
G.F.A. PAPILLON JACKY
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de TREVOUX
du 01 Mars 2021
RG : 5119000006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
G.F.A. PAPILLON JACKY Groupement Foncier Agricole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [V]
né le 26 Août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire de courte durée prévu par l'article L.145-5 du code de commerce, en date du 1er juillet 2019, le GFA Papillon Jacky a loué à M. [N] [V], à compter du 1er juillet 2019 et pour une durée de six mois, des locaux situés à [Adresse 7] pour un usage exclusif de pension et commerce d'équidés, organisation de concours équestres, centre équestre, moyennant un loyer semestriel hors charges et hors indexation de 27 000 euros.
Par requête du 19 décembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux aux fins d'obtenir la requalification du contrat en bail à ferme et la désignation d'un expert pour fixer le prix du fermage.
Le même jour, le GFA Papillon Jacky lui a fait signifier une sommation interpellative et une sommation de déguerpir pour le 31 décembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment :
- requalifié le contrat de bail dérogatoire en bail à ferme ;
- ordonné en conséquence une mesure d'expertise, confiée à M. [W] [I] ;
- débouté le GFA Papillon Jacky de ses demandes en nullité et en résiliation du contrat ;
- condamné le GFA Papillon Jacky à réaliser les travaux de remise en état de la berge de la retenue d'eau située sur la parcelle C[Cadastre 2] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement, et ce pendant quatre mois, à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
- réservé les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2021, le GFA Papillon Jacky a interjeté appel de cette décision. Son appel a été enrôle sous le numéro 21/1958.
Saisi d'une demande de radiation de la procédure d'appel par M. [V] pour défaut d'exécution du jugement au motif que les travaux de remise en état de la berge n'avaient pas été effectués, par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller délégué par le premier président de la cour a débouté l'intimé de sa demande et l'a condamné à verser au GFA Papillon Jacky la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens.
Par conclusions notifiées, déposées le 22 septembre 2023, le GFA Papillon Jacky demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui verser une indemnité journalière de 300 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, soit au 30 septembre 2023, la somme de 404 928 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'occupation ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bail serait qualifié de bail rural,
- prononcer la nullité du bail ;
- dire n'y avoir lieu à restitution des loyers versés, compte tenu de l'occupation des lieux par M. [V] du 1er juillet au 31 décembre 2019 et débouter M. [V] de toutes demandes contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
- résilier la convention liant les parties et débouter M. [V] de toutes demandes contraires ;
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de ses demandes ;
- ordonner l'expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier ;
- autoriser l'huissier de justice à dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais du preneur ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls du preneur ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 5 000 euros pour l'appel ;
- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expulsion., avec recouvrement direct au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées, déposées le 2 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes du GFA Papillon Jacky, de le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux, après dépôt de son rapport par l'expert, a
- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] ;
- Fixé le montant du fermage au 1er juillet 2019 à la somme annuelle de 36 153,56 euros, se décomposant comme suit :
- 35 322,61 euros au titre des bâtiments et équipements spécifiques à l'activité équestre ;
- 129,57 euros au titre des bâtiments d'exploitation non spécifiques à l'activité équestre ;
- 683,51 points au titre des terrains nus agricoles, correspondant à 701,48 euros ;
- Dit que ce fermage serait réindexé le 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution de l'indice national des fermages ;
- Dit que ce fermage serait payable semestriellement et d'avance, chaque 1er janvier et 1er juillet ;
- Condamné M. [V] à payer au GFA Papillon Jacky la somme de 93 117,06 euros au titre des fermages échus entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamné le GFA Papillon Jacky aux dépens ;
- Condamné le GFA Papillon Jacky à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel des dispositions de cette décision relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, à la fixation du montant du fermage et à la condamnation à régler les fermages échus, par déclaration au greffe du 12 décembre 2022. Son appel a été enrôle sous le numéro 22/8254.
Par conclusions notifiées, déposées le 28 mars 2023, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et fixé le montant du fermage comme rappelé ci-dessus et en ce qu'il l'a condamné à payer au GFA Papillon Jacky la somme de 93 117,06 euros au titre des fermages échus entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Réformant le jugement et y ajoutant, de :
Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'un arrêt ayant force de chose jugée ait été rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/1958 ;
Dire que la parcelle C [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8] fait partie intégrante du bail ;
Fixer le montant du fermage à la somme de 3 290,78 pour les bâtiments ;
Fixer à 721,25 points la valeur annuelle des terrains nus agricoles ;
Rejeter les demandes du GFA Papillon Jacky ;
Condamner la GFA Papillon Jacky à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le GFA Papillon Jacky aux dépens.
Par conclusions notifiées, déposées le 13 septembre 2023, le GFA Papillon Jacky demande à la cour de :
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement du 1er mars 2021 sur la requalification du bail dérogatoire en bail rural, dire n'y avoir lieu à statuer ;
Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement du 1er mars 2021 sur la requalification du bail dérogatoire en bail rural, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V], fixé le montant du fermage au 1er juillet 2019 à la somme annuelle de 36 153,56 euros (') ;
Y ajoutant, condamner M. [V] à lui verser la somme complémentaire de 38 690,27 euros au titre du fermage du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, portant ainsi le montant de la condamnation à la somme de 131 807,33 euros au titre de l'arriéré de fermage du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2023 ;
En tout état de cause, débouter M. [V] de ses demandes ;
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens.
A l'audience du 5 octobre 2023, les deux dossiers ont été appelés et les parties ont développé leurs conclusions.
Dans le dossier numéro 22/8254, M. [V] a indiqué renoncer à sa demande de sursis à statuer.
Le GFA Papillon Jacky a demandé à la cour de rejeter les dernières conclusions et pièces de l'appelant au motif qu'elles avaient été déposées trop tardivement. Ce dernier a répliqué que les pièces étaient les mêmes que celles qu'il avait déjà communiquées en première instance, tout comme ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
En application de l'article 367 du code de procédure civile, la cour décide de prononcer la jonction des procédures portant les numéros 21/1958 et 22/8254, dans l'intérêt d'une bonne justice.
1-Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces déposées par M. [V]
Même s'il est regrettable que M. [V] ait fait notifier ses écritures et pièces aussi tardivement, il n'est pas contesté que celles-ci ne présentaient pas de changements notables par rapport à celles notifiées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elles ne seront pas donc écartées des débats.
2-Sur la demande de requalification du bail
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. »
Le bail rural suppose donc la mise à disposition d'un immeuble agricole, afin de permettre l'exercice d'une activité agricole, moyennant une contrepartie onéreuse. Si pour bénéficier du statut, il n'est pas nécessaire d'être agriculteur (à titre principal ou secondaire) de profession, le preneur doit malgré tout pouvoir justifier de l'exercice sur les biens loués d'une véritable activité agricole érigée en exploitation.
Il ne suffit pas de rechercher quelle était la commune volonté des parties lors de la signature du bail, les dispositions de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime étant d'ordre public et s'imposant donc à elles.
La contrepartie onéreuse n'étant pas discutée, il revient à M. [V], qui se prévaut d'un bail rural, d'apporter la preuve qu'il exerce une activité agricole, grâce à la mise à disposition d'immeubles agricoles.
Aux termes de l'article L.311-1 du même code, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (')»
L'article 4 du bail stipule que « les locaux loués sont à usage exclusif de pension et commerce d'équidés, organisation de concours équestres, centre équestre ».
Les parties étaient donc convenues de permettre au preneur de développer plusieurs activités et il convient donc de rechercher quelle est l'activité prépondérante exercée par lui et s'il s'agit d'une activité agricole.
La pension et le commerce d'équidés et l'organisation de concours équestres ne sont pas des activités agricoles, en ce que l'exploitant n'intervient pas dans le cycle de vie des animaux et en ce qu'elles ne se situent pas dans le prolongement de l'acte de production et n'ont pas pour support l'exploitation agricole.
Quant au centre équestre, il s'agit d'une activité agricole, mais à défaut d'éléments versés aux débats par M. [V] sur son activité, la cour ne peut considérer que son exploitation est prépondérante par rapport à l'activité commerciale développée concomitamment.
Par ailleurs, l'absence de contestation par le GFA Papillon Jacky de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur la demande de requalification du bail dérogatoire en bail rural et la demande d'indemnité d'occupation qu'il formule ne sauraient permettre de considérer qu'il consent à l'application du statut des baux ruraux, alors qu'il a conclu l'inverse.
M. [V] échoue donc à rapporter la preuve qu'il exerce une activité agricole. Il n'existe pas de motifs de requalifier le bail dérogatoire en bail rural. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'expulsion de M. [V] sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif. Il reviendra éventuellement au GFA Papillon Jacky de faire procéder à un état des lieux de sortie et de faire conserver les meubles et objets mobiliers laissés sur place par M. [V].
2-Sur l'indemnité d'occupation
Le bail étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, M. [V] est depuis lors occupant sans droit ni titre des parcelles.
Il est redevable d'une indemnité d'occupation.
Le bail fixe le montant de l'indemnité d'occupation due en cas de non restitution des locaux loués après résiliation (article 4), ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouve actuellement M. [V].
Il conviendra donc de se référer au loyer fixé par les parties dans le bail dérogatoire et de condamner M. [V] à verser au GFA Papillon Jacky la somme de 148 euros par jour, soit 202 464 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023.
3-Sur la demande de travaux sous astreinte
Sur demande du preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné le GFA Papillon Jacky à réaliser les travaux de remise en état de la berge de la retenue d'eau située sur la parcelle C[Cadastre 2] sous astreinte.
M. [V] étant occupant sans droit ni titre depuis le terme du bail dérogatoire, soit depuis le 1er janvier 2019, il n'a pas qualité à solliciter la réalisation de travaux par le GFA Papillon Jacky.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
4-Sur l'assiette du bail
La demande de M. [V] tendant à inclure dans l'assiette du bail la parcelle C [Cadastre 4] devient sans objet en raison du rejet de la demande de requalification du bail dérogatoire en bail rural, puisque M. [V] n'en tire aucune conséquence relative à l'exécution d ce contrat à présent arrivé à son terme.
5-Sur la détermination du montant du fermage
Les demandes relatives au rapport d'expertise et à la détermination du montant du fermage sont sans objet en l'absence de requalification du bail dérogatoire en bail rural.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [V].
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
L'équité commande de condamner M. [V] à payer au GFA Papillon Jacky à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction des procédures portant les numéros 21/1958 et 22/8254 ;
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le GFA Papillon Jacky de sa demande de retrait des débats des conclusions et pièces déposées par M. [N] [V] le 2 octobre 2023 ;
Déboute M. [N] [V] de sa demande de requalification du bail dérogatoire en bail rural et de ses demandes subséquentes ;
Fixe à 148 euros par jour le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] [V] à compter du 1er janvier 2020, et ce jusqu'à complète libération des locaux donnés à bail ;
Condamne M. [N] [V] à verser au GFA Papillon Jacky la somme de 202 464 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023 ;
Ordonne l'expulsion de M. [N] [V] et de tous occupants de son chef des immeubles loués situés à [Adresse 7], au plus tard 1 mois après la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute le GFA Papillon Jacky du surplus de ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande de travaux sous astreinte présentée par M. [N] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes portant sur l'assiette du bail et sur le montant du fermage ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [N] [V], lesquels ne sauraient comprendre les frais d'expulsion, avec recouvrement direct par maître Vanessa Jakobowicz-Ambiaux ;
Condamne M. [N] [V] à payer au GFA Papillon Jacky la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et les procédures d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,