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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-21.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.130

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'établissement public La Poste, dont le siège social est à Paris (7e), ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1110 D rendu le 8 novembre 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° T 91-21.977 formé par la Poste contre la compagnie Axa assurances et autres, en ce qu'il n'a pas statué sur une demande d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un arrêt de cette chambre, du 8 novembre 1993, sur le pourvoi de l'établissement public La Poste, a été prononcée la cassation sans renvoi d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 octobre 1991 ; Attendu que l'établissement public La Poste avait demandé l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 8 novembre 1993 ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la requête présentée par l'établissement public La Poste et, complétant l'arrêt n 1110 D, rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 novembre 1993 qui a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la Cour d'appel de Rennes, dit qu'il sera ajouté en page 3 après le quatrième paragraphe : "Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'établissement public La Poste sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation par la compagnie Drouot assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cett demande" et, toujours à la page 3 de l'arrêt, en avant-dernier paragraphe, les mots : "Rejette la demande présentée par l'établissement public La Poste sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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