Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-84.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.269
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
LATCHMAN Harry D...,
SINGH Llyod,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE du 12 mai 1990 qui, pour meurtre commis en corrélation avec une tentative de vol aggravé, les a condamnés l'un et l'autre à la réclusion criminelle à perpétuité ; Sur le pourvoi de Singh :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui d de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Latchman :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, 249 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que la cour d'assises du département de la Guyane, siégeant à Cayenne, comprenait deux assesseurs juges au tribunal de grande instance de Fort-de-France ; "alors que les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que dès lors que la cour d'assises siégeait à Cayenne où se trouve un tribunal de grande instance, les juges du tribunal de grande instance de Fort-de-France ne pouvaient régulièrement siéger comme assesseurs sans avoir préalablement été délégués par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France dans les fonctions de juges au tribunal de grande instance de Cayenne" ; Attendu que l'arrêt de condamnation de Latchman et de Singh énonce que la Cour était composée de "M. Jean-Pascal Martres, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, président, M. Jean-Philippe A..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France, M. Jean-Michel C..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, chargé du service du tribunal d'instance de Fort-de-France, délégués pour exercer des fonctions judiciaires au siège du tribunal de grande instance de Cayenne, assesseurs" ; Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de
s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises au regard des dispositions des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et d que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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