Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-87.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.144
Date de décision :
1 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 15-87.144 FS-D
N° 1029
SC2
1ER MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre [F] [C] du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82 du code de procédure ;
Vu ledit article, en ses alinéas 1, 4 et 5, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de [F] [C] ; que ce juge n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce mineur, en l'absence de tout conseil en raison d'un mouvement collectif des avocats, et ayant dit qu'il serait convoqué à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du code de procédure pénale pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, en ce qu'elle portait sur l'absence de mise en examen de [F] [C] et de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci, l'arrêt énonce que l'absence d'interrogatoire de première comparution s'oppose à la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, à qui il appartenait de faire comparaître le mineur aux fins qu'il soit entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, puis de prononcer sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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