Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01326 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWJ
NAC : 4DC
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCCV ODYSSEE
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 388 969 405
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [I] , représentée par Maître [C] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F.2.J TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. F.2.J TRAVAUX, représentée par la SELARL [I] es qualité de liquidateur judiciaire
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 812 740 819
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : SELARL [I], es qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS en date du 08 Novembre 2023
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’engagement en date du 23 juin 2020, la SCCV ODYSSÉE et la SARL F.2.J. TRAVAUX ont conclu un marché pour la réalisation du lot 1 voiries et réseaux divers (VRD) d’un ensemble de 87 logements et locaux d’activités en R+2 sur 8 bâtiments avec parking en sous-sols, situé [Adresse 3].
Cet engagement, initialement conclu pour un prix global et forfaitaire de 681.399,53€ TTC, a été complété de deux avenants en date du 23 juin 2020 pour un montant total de 688.873,01 € TTC.
Suivant courrier en date du 07 décembre 2022 adressé à la SARL F.2.J. TRAVAUX, la SCCV ODYSSÉE, prenant acte de l’arrêt du chantier en cours et d’une renonciation de l’entrepreneur à honorer ses engagements, a résilié le marché avec effet immédiat.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL F.2.J. TRAVAUX et a désigné la SELARL [I] en qualité de mandataire.
Suivant courrier en date du 04 mai 2023, la SCCV ODYSSÉE adressait à la SELARL [I] une déclaration de créance chirographaire pour un montant de 261.201,61 € TTC. Suivant courrier en réponse en date du 18 août 2023, la SELARL [I] contestait la créance au motif d’une absence de titre et que la créance serait non certaine et non exigible au passif de la procédure. Suivant courrier distribué au mandataire le 12 septembre 2023, la SCCV ODYSSÉE maintenait ses demandes.
Par jugement en date du 08 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la SARL F.2.J. TRAVAUX et a désigné la SELARL [I] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge commissaire, considérant que l’évaluation du préjudice de la SCCV ODYSSÉE nécessitait l’introduction d’une instance au fond, s’est déclaré incompétent au regard de la contestation sérieuse de la créance et a invité le créancier à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, la SCCV ODYSSÉE a assigné la SARL F2J TRAVAUX et, es qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, la SELARL [I] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société F2J TRAVAUX la créance déclarée par la SCCV ODYSSÉE, pour un montant de 246.813,34€ HT, soit 267.792,47 € TTC, correspondant à : Une retenue de garantie d’un montant de 23.259,99 € TTC, Un surcoût de l’assurance Dommages-Ouvrage d'un montant de 12.719,69 € HT, soit 13.800,86€ TTC,Un surcoût lié au changement d'entreprise représentant un montant de 212.655,87 € HT, soit 230.731,62 € TTC ; DÉBOUTER la société F2J TRAVAUX et la SELARL [I], es qualité de liquidateur judiciaire, de toute demande contraire ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société F2J TRAVAUX, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la créance de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SELARL [I], représentée par Maître [C] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la F2J TRAVAUX, aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que, conformément à l’article 7 de l’acte d’engagement en date du 06 novembre 2020, une retenue de garantie de 5% était prévue pour garantir la bonne exécution des travaux et qu’un certificat de paiement n°12 en date du 04 novembre 2022 mentionne une retenue de garantie d’un montant de 23.259,99€ TTC.
Elle soutient également que la société F2J TRAVAUX n’aurait pas fourni d’attestation d’assurance en responsabilité décennale, si bien qu’une surprime de 15% serait exigible par son assurance dommage ouvrage. La prise en charge de cette surprime incomberait, in fine, à la société F2J TRAVAUX en application de l’article 5.1.5.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).
Finalement, elle expose que la défaillance de la société F2J TRAVAUX aurait nécessité la conclusion d’un nouvel acte d’engagement pour l’achèvement du lot 1 VRD. Partant, elle soutient être créancière de la société F2J TRAVAUX pour le surcoût engendré au marché initial.
Régulièrement assignées à personne, la société F2J TRAVAUX et la SELARL [I], es qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en fixation de créance
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21-I-1° et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Toutefois, et en l’absence de prévision expresse de la loi, l’interprétation par analogie des dispositions de l’article L. 622-22 du même code doit conduire, lorsque le juge-commissaire a constaté que la contestation de créance ne relève pas de sa compétence en application de l’article L. 624-2, à admettre l’action tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant lorsque le créancier a dûment appelé le mandataire judiciaire à la cause.
Le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, après une décision d'incompétence de ce dernier pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation à l’exclusion donc de l'admission et de la fixation au passif des créances contestées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la retenue de garantie
Il résulte de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, que la retenue de garantie a pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.
En l’espèce, l’article 7 de l’acte d’engagement signé avec la société F2J TRAVAUX stipule une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant TTC des travaux. Le certificat de paiement arrêté au 30 octobre 2022, fait état d’une retenue de garantie cumulée d’un montant de 23.259,99 euros.
Néanmoins, la retenue de garantie dont il est question est une somme retenue par le maître d’ouvrage en garantie du bon achèvement des travaux et de la levée des éventuelles réserves qui pourraient être formulées à la réception des travaux.
Partant, cette somme n’a, par définition, pas été versée à l’entrepreneur et la SCCV ODYSSÉE n’apparaît pas légitime à solliciter la constatation d’une créance à ce titre.
Partant, ce poste de la demande sera écarté.
Sur la surprime d’assurance dommage-ouvrage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ont soumis leurs relations résultant de l’acte d’engagement du 23 juin 2020 à un Cahier des Clauses Administratives générales (CCAG applicable aux travaux du bâtiment faisant l’objet d’un marché privé : norme NFP 03 001 version 1999) tel que cela ressort de l’article 5 de l’acte d’engagement initial.
En application des stipulations de l’article 5.1.5.2 du CCAG, la surprime imposée au maître d’ouvrage du fait d’une absence ou insuffisance d’assurance de l’entrepreneur est supportée par ce dernier qui s’engage à la régler au premier dès qu’il lui en est fait notification.
La SCCV ODYSSÉE produit les conditions particulières de son contrat d’assurance dommage-ouvrage, lesquelles stipulent une majoration de cotisation de 15% en cas de non-production des attestations d’assurance responsabilité décennale des réalisateurs de l’ouvrage.
La SCCV ODYSSÉE indiquait dans son courrier de maintien de déclaration de créance adressé à la SELARL [I] le 07 septembre 2023 qu’une surprime de 15% aurait été exigée par son assurance dommage ouvrage le 18 octobre 2022.
Or, si elle produit des courriels échangés les 17 octobre 2022 et 10 janvier 2023 avec la société F2J TRAVAUX à ce sujet d’une éventuelle responsabilité, force est de constater que la SCCV ODYSSÉE ne verse aux débats aucune pièce justificative des surprimes qu’elle aurait effectivement réglées à son assureur dommage-ouvrage.
Partant, ce poste de la demande sera écarté.
Sur le surcoût des travaux
En l’espèce, il résulte de l’article 5.2.4.2 – Résiliation – du CCAG que le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute de l’entrepreneur, notamment, lorsque (f) l’entrepreneur déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements. Dans ce cas, en application de l’article 5.3.4.4 – Conséquences de la résiliation ou de la mise en régie – Entrepreneur général ou marché en corps d’états séparés – Le maître d’ouvrage peut passer un nouveau marché aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses sont à la charge de l’entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
La SCCV ODYSSÉE produit un décompte de paiements à la société F2J TRAVAUX qui, arrêté au 30 octobre 2022, fait état d’un cumul versé de 441.939,89 euros.
Elle justifie de la conclusion d’un acte d’engagement de la société TRAVAUX PUBLICS AVENIR GRACIENNE (TPAG) en date du 14 juin 2023, s’agissant du lot 1 VRD pour un prix global et forfaitaire de 477.664,74 euros TTC.
La SCCV ODYSSÉE ne produit toutefois aucune pièce justifiant du paiement effectif de tout ou partie de cette somme à la société TPAG ni ne justifie de l’état d’avancement du marché lot 1 VRD, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SCCV ODYSSEE tendant à constater des créances sur la société F2J TRAVAUX ;
CONDAMNE la SCCV ODYSSEE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment