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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-19.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.203

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 94-19.203 et R 94-19.204 formés par la société civile professionnelle (SCP) Lassoux, Parlange, société professionnelle d'avocats, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 et d'un arrêt rectificatif rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1e Chambre, 1ère section) , au profit de Mme Maryvonne X... veuve de Y..., demeurant ..., L. 1331, Grand Duché de Luxembourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique et identique annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Lassoux, Parlange, de Me Guinard, avocat de Mme X... veuve de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint, en raison de leur connexité les pourvois n° Q 94-19.203 et R. 94-19.204; Sur les moyens uniques, pris en leurs quatre branches, de chacun des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. N'guyen Van Hao, agissant au nom de la société en formation Office d'assurances internationales OFAI, à qui Mme de Y... avait, le 22 mai 1986, cédé son portefeuille de courtage d'assurances par l'entremise de la société Malatire, a cessé les versements mensuels qu'il devait acquitter au titre du solde du prix à compter du 22 septembre 1986, restant ainsi devoir à la cédante la somme de 102 200 francs et celle de 150 000 francs; que la société Malatire, mandataire rédacteur de l'acte, reconnaissant avoir engagé sa responsabilité pour avoir omis d'inscrire le privilège du vendeur dans le délai prescrit à peine de nullité par la loi du 17 mars 1909, a proposé à Mme de Y... de l'indemniser à concurrence de la somme de 102 000 francs; qu'une transaction est ainsi intervenue le 8 octobre 1986, Mme de Y... étant assistée par la SCP d'avocats Lassoux Parlange; qu'en novembre 1986 la société OFAI a assigné Mme de Y... et la société Malatire en nullité pour dol de la convention du 22 mai 1986 ; que par jugement du 7 septembre 1988 le tribunal de commerce a débouté la société OFAI de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme de Y... le solde du prix de vente; que cette décision assortie de l'exécution provisoire a été signifiée le 28 septembre 1988 à la requête de la SCP d'avocats Lassoux Parlange à qui Mme de Y... avait confié la défense de ses intérêts; qu'en janvier et février 1989 cette société a tenté de pratiquer des saisies-arrêts qui se sont avérées infructueuses; que le 12 février 1989 la société OFAI a été déclarée en liquidation judiciaire; que sur le montant de la créance admise, 265 185 francs, Mme de Y... n'a pu recouvrer qu'une somme de l'ordre de 5 000 francs; que, reprochant à la SCP Lassoux-Parlange d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de diligence, elle l'a assignée en responsabilité; que les arrêts attaqués (Paris, 27 mai 1994, rectifié le 8 juillet 1994), ont retenu que la SCP avait failli à son devoir de conseil et avait ainsi fait perdre une chance à la cédante, d'obtenir le paiement d'une partie des sommes dues; qu'ils ont en conséquence condamné la SCP au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que la cour d'appel a caractérisé le manquement au devoir de conseil ainsi que l'invoquait Mme de Y... dans ses conclusions d'appel, en retenant que dès le mois de septembre 1986 la SCP Lassoux Parlange, qui assistait celle-ci lors de la transaction, avait connaissance des difficultés de paiement, et qu'en novembre 1985, elle avait pu se convaincre du péril de la créance à réception de l'assignation en résolution délivrée à la requête de la société OFAI, et en relevant que, néanmoins, cette SCP s'était abstenue de conseiller à sa cliente la mise en oeuvre de saisies conservatoires sur des fonds détenus encore, quelques mois seulement après la cession, par les compagnies d'assurances avec lesquelles la société OFAI était en relation d'affaires; que la SCP Lassoux-Parlange, qui, dans ses conclusions d'appel, a seulement contesté tout manque de diligences dans l'exécution du jugement du 7 septembre 1988 ainsi que l'efficacité d'une inscription de nantissement sur un fonds ne présentant plus de valeur, ne saurait, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile et de l'article 1147 du Code civil, développer devant la Cour de Cassation des griefs nouveaux, mélangés de fait; d'où il suit que le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCP Lassoux, Parlange aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Lassoux Parlange à payer à Mme de Y... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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