Cour de cassation, 22 janvier 2020. 16-26.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-26.094
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° U 16-26.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 16-26.094 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
3°/ à la Société méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pasini, de Me Haas, avocat de MM. N... et L..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pasini à payer à MM. N... et L... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pasini
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait application de l'article L.1224-1 du code du travail aux contrats de travail de MM. N... et L..., dit qu'il y avait existence d'une entité économique autonome, dit que les contrats de travail de MM. N... et L... étaient transférés de droit au sein de la société Pasini, mis hors de cause la société Méditerranéenne de Nettoiement, et condamné la société Pasini à payer aux deux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001.23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporel permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; que la perte d'un marché de services ne caractérise pas à elle seule le transfert d'une entité économique autonome ; que la reprise d'un marché entre dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail précité à la condition qu'elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise au moins partiellement ; qu'il faut que les moyens lui permettant de réaliser l'activité c'est à dire les éléments corporels ou incorporels qui permettent sa mise en oeuvre soient également transférés ; qu'en l'espèce il est constant que la communauté de commune Rhôny-Vistre-Vidourle a confié à la société Méditerranéenne de Nettoiement le 21 novembre 2007 pour une période de huit ans un marché portant sur « l'ensemble des prestations nécessaires à l'enlèvement, le transport et le traitement des produits déposés en déchetteries » dont les pièces contractuelles prévoient :
- en tant que prestations, le transport des produits (évacuation des déchets valorisables vers des lieux de traitement, évacuation des déchets non valorisables vers des lieux d'enfouissement, d'incinération ou de traitement conformes à la réglementation, évacuation des déchets verts sur la plate-forme de broyage des déchets verts de la déchetteries de Villevieille, évacuation du broyat de déchets verts sur différents sites de traitement sur le territoire intercommunal ou sur des communes limitrophes), ainsi que le contrôle des enlèvements et des pesées et certaines modalités d'enlèvement, et d'autre part, le traitement des déchets (recherche de filières de traitement pour les produits valorisables, recherche de filières de traitement conformes à la législation pour les produits non valorisables) ; - en tant que salariés, l'affectation exclusive en leur qualité spécifique de « conducteur de matériel de collecte, enlèvement, nettoiement » ayant une expérience de plusieurs années en qualité initiale de cantonnier au sein de l'entreprise de Messieurs L... et N... ; - en tant qu'objectif propre celui concernant l'enlèvement des déchets de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle ; - en tant qu'éléments corporels utilisés et nécessaires à l'exécution des prestations demandées, des loges pour bennes (huit pour les communes de Aubais, Uchaud, Vergèze, et six pour la commune de Vestric) et du matériel de stockage (trente-deux bennes de 30 m3 et seize bennes de 10m3), un local de gardiennage ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que cette activité constituait une activité économique autonome ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que suite à l'absence d'accord avec la société Méditerranéenne de Nettoiement sur la réévaluation du coût de traitement des déchets de bois et parallèlement la reprise par le syndicat mixte « Entre Pic et Etang » de la compétence de traitement des déchets à compter du 1er janvier 2013, la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle a décidé d'écourter le marché passé avec cette dernière à compter du 30 avril 2013 et qu'après appel public à la concurrence, elle a confié un autre marché à la société Pasini pour une durée de huit mois allant jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il résulte des pièces contractuelles produites aux débats et notamment du cahier des clauses techniques particulières que si les marchés ne sont pas identiques puisque le second marché n'inclut plus les opérations de traitement des déchets, il y a eu toutefois reprise de toutes les prestations antérieures concernant « l'enlèvement, le transport et l'évacuation des déchets collectés vers des installations autorisées pour le recyclage, l'élimination ou le stockage des déchets », portant sur le même périmètre d'activité à savoir les déchets des déchetteries de la communauté de commune Rhôny-Vistre-Vidourle (Aubais, Uchaud, de Vergèze, Vestric et Candiac), avec mise à disposition du même nombre de bennes de 30 m3 et de 10m3 et prise en charge de la même nature des déchets soit les cartons, le bois, les gravats recyclables et non recyclables, les encombrants, les ferrailles et déchets verts ; qu'il y a lieu de noter également que l'activité requise ne se limitait pas à une activité de conducteur de véhicule poids lourds mais requérait une spécialité pour assurer la prestation ainsi définie : « - la mise à disposition du matériel nécessaire à la prestation (véhicule), - l'enlèvement, le transport et l'évacuation des déchets collectés vers des installations autorisées pour le recyclage, l'élimination ou le stockage des déchets, l'enlèvement de la benne à fer sécurisée de la déchetteries, de Vestric et Candiac en dehors des heures d'ouverture, soit avant 8H30 ou après 17H30, - le chauffeur s'assurera avant le retrait de cette benne que l'alimentation est bien débranchée, - en cas de saturation d'une ou plusieurs bennes au cours de la journée la prestation inclura la rotation du lundi au samedi des bennes sans vidage afin de retirer une benne pleine du quai et de placer une benne de passe vide propriété de la communauté de communes ou du prestataire à quai, - le signalement de toute benne défectueuse et dont l'usure ne permettrait pas leur rotation ou leur mise en circulation en toute sécurité, - le signalement de toute dégradation des bâtiments résultant de l'exécution de la prestation par le prestataire, - le titulaire devra utilisé des véhicules conformes aux normes autorisées - le personnel sera en nombre suffisant pour assurer le service défini dans le cadre du présent marché » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de ce marché par le nouveau titulaire s'est accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes (MM. L... et N..., salariés spécialement affectés depuis plusieurs années sur le même marché de l'entreprise cliente et bénéficiant d'une formation particulière), et d'éléments corporels ou incorporels (équipements et matériels spécifiques et nécessaires à l'exploitation de l'activité mis à disposition constitué par trente quais d'accès aux bennes, quarante-deux bennes, local de gardiennage, local technique, local de stockage, signalétique, savoir-faire en matière technique et de sécurité), permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, à savoir le ramassage et l'évacuation des déchets au profit de la même communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle, y compris les déchets dangereux activité spécifique, sur le même périmètre, dont l'identité était maintenue nonobstant la nouvelle forme d'exécution « au coup par coup » et dont l'activité était reprise en totalité, emportant le transfert des contrats de travail des salariés qui en relevaient ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à application de l'article L.1224-1 du code du travail aux contrats de MM. L... et N...
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les marchés conclus successivement par la SMN Nicollin (société Méditerranéenne de Nettoiement) et la société Pasini permettent d'affirmer que la prestation « partie transport » réalisée est identique ; que celle-ci reprend l'enlèvement, le transport et l'évacuation des déchets collectés dans les quatre déchetteries de la communauté de communes ; qu'une entité économique est constituée d'un ensemble organisée de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, MM. L... et N... sont affectés exclusivement à cette prestation, non contestée, avec des tâches comprenant la conduite de véhicules poids lourds ainsi que des tâches requièrent une spécialité pour répondre à la prestation complète (enlèvement, le transport et l'évacuation des déchets collectés vers des installations autorisées pour le recyclage, l'élimination ou le stockage des déchets) ; que la communauté de communes, dans le cadre du marché, avait mis à disposition au prestataire des bennes adaptées aux camions dont disposait la société Pasini pour assurer la mission ; que l'importance du marché et de sa durée sont sans influence pour l'appréciation de l'existence d'une entité économique autonome ; qu'ayant constaté que nous sommes en présence d'un ensemble organisé de personnes, d'un personnel spécifique affecté à l'activité, d'un objectif propre poursuivi et des moyens corporels utilisés, le conseil considère qu'il y a existence d'une entité économique autonome et qu'il y a application de l'article L.1224-1 du code du travail et qu'en conséquence dit que les contrats de travail de MM. L... et N... sont transférés de droit au sein de la société Pasini ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article L.1224-1 du code du travail, selon lequel, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (
) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise », tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en considérant que le marché initialement attribué à la société Méditerranéenne de Nettoiement, ayant pour objet « l'ensemble des prestations nécessaires à l'enlèvement, au transport et au traitement des produits déposés en déchetterie hors déchets ménagers spéciaux », avait été transféré à la société Pasini, désormais titulaire du marché de « transport des déchets issus des déchetteries communautaires », de sorte que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail étaient applicables aux contrats de travail de MM. L... et N..., tout en constatant toutefois qu' « il résulte des pièces contractuelles produites aux débats et notamment du cahier des clauses techniques particulières-CCTP- que (
) les marchés ne sont pas identiques puisque le second marché n'inclut plus les opérations de traitement des déchets » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), ce qui excluait nécessairement tout transfert au sein de la société Pasini d'une entité économique autonome qui aurait conservé son identité et dont l'activité se serait poursuivie, puisque le marché initial n'a pas été repris par la société Pasini, qui était en charge d'un marché différent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail par fausse application ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les marchés en cause n'étaient « pas identiques puisque le second marché n'inclut plus les opérations de traitement des déchets » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), puis en affirmant que l'activité de la société Méditerranéenne de Nettoiement dans le cadre du marché litigieux « était reprise en totalité, emportant le transfert des contrats de travail des salariés qui en relevaient » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en affirmant que l'existence d'une entité économique autonome était en l'espèce avérée au regard des tâches confiées aux conducteurs de poids lourds (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), tout en se bornant à dresser une liste de tâches correspondant en réalité aux missions que doit accomplir tout transporteur routier en charge de convoyer des marchandises, la cour d'appel, qui n'a fait que rappeler les conditions d'exécution d'une prestation de service de transport parfaitement classique et n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'entité économique doit en toute hypothèse être autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre du contrat confié à la société Pasini, les prestations de transport étaient effectuées « au coup par coup » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3) ; qu'en affirmant cependant l'existence d'une entité économique autonome, cependant qu'une prestation de transport de bennes sur bons de commande ne saurait caractériser une telle entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
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