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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05421

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05421

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Dossier N° RG 25/05421 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCS Tribunal judiciaire de [Localité 18] -------------- [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/05421 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCS Le 01 Juillet 2025 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 juin 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [H] [N] 26 juin 2025 de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [H] [N], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 15h52 ; Vu la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 28 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 12h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [H] [N] né le 11 Mai 1995 à [Localité 15], de nationalité Kosovare Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 juin 2025 ; En présence de [V] [T], interprète en langue albanais, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13]; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [H] [N] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu que le Conseil de M. [N] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis relativement à la procédure de garde à vue de son client; que de la même manière elle n’invoque aucune irrégularité relative à l’exercice de ses droits au centre de rétention; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet; Qu’il est de jurisprudence constante que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958); Qu’il appartient à l’Administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800); que la seule communication d’une demande de laissez-passerconsulaire auprès d’un service service du ministère de l’intérieur tel que l’UCI ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458); Attendu, en l’espèce, que la Préfecture indique à l’audience avoir saisi les autorités consulaires du Kosovo afin d’obtenir les documents de voyage pour M. [N]; que cependant, elle ne produit, au soutien de sa requête, qu’un simple courrier électronique adressé à l’Unité de Coopération Internationale du ministère de l’intérieur, soit à sa propre administration; Qu’à ce stade, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que le dossier de M. [N] a effectivement été communiqué au Consulat du Kosovo, alors que l’UCI traite un nombre particulièrement important de procédures, lui parvenant de l’ensemble des Préfectures du territoire national; Qu’en l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que les autorités kosovares ont effectivement été saisies de la situation de M. [N] en vue de délivrer le laissez-passer consulaire, alors que ce dernier est privé de sa liberté depuis six jours; Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [N]; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière ; DEBOUTONS M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 juillet 2025 à  h  . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 01 juillet 2025 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

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