Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00987 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [C]
né le 09 Février 1993 à [Localité 3]
de nationalité Moldave
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le Préfet du Val-de-Marne enregistré sous le N° 25/115 et celle introduite par le recours de M. [X] [C], enregistrée sous le N° 25/117,
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [C], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [C] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val-de-Marne irrecevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 alinéa 1er du ceseda ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 17h35, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce qu'il soutient qu'une pièce justificative utile (en l'espèce l'OQTF) peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débat, le moyen d'appel méconnait la jurisprudence précitée et ne peut être accueilli, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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