Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... de la société d'avocats Fidal ont assisté la société de Transports Edard dans la recherche d'une transaction destinée à mettre fin à un différend survenu entre les associés du groupe de sociétés dont elle faisait partie ; que celle-ci, signée le 15 novembre 2001, prévoyait un abandon des créances et des dettes réciproques entre sociétés du groupe ; que le 31 juillet 2003, l'administration fiscale, considérant que l'abandon de créances consenti par la société Transports Edard constituait un acte anormal de gestion, lui a notifié un redressement fiscal ; qu'estimant que MM. X... et Y... avaient manqué à leur obligation de conseil en ne l'informant pas du risque fiscal encouru, elle a, après voir été déboutée de ses recours envers l'administration fiscale, recherché leur responsabilité ainsi que celle de la société Fidal ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la perte de chance consiste pour la société Transports Edard à avoir subi un redressement fiscal auquel elle aurait pu échapper, l'arrêt condamne MM. X... et Y... ainsi que la société Fidal à lui payer la somme de 169 955 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité, selon elle, égale à l'économie totale que la société Transports Edard aurait retirée de la réalisation de l'événement escompté, quand la réparation devait être mesurée à la chance perdue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Fidal et débouté la société Transports Edard de sa demande au titre du dossier commercial, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Transports Edard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Edard, la condamne à payer à MM. X... et Y... et à la société Fidal la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Fidal et MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum maîtres X... et Y... ainsi que le cabinet Fidal à payer à la société Transports Edard la somme de 169. 955 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dossier fiscal ;
AUX MOTIFS QUE « il ne résulte d'aucun document que les conseils de la société Transports Edard aient informé celle-ci ou son dirigeant du risque fiscal encouru du fait de cet abandon de créances, les intimés ne soutenant nullement avoir alerté leurs clients de ce chef (…) ; que le premier juge a justement retenu que l'accord avait pour finalité de mettre un terme à la situation de blocage social et de péril pour l'activité commerciale du groupe que la mésentente entre associés avait générée mais en a abusivement déduit que, dans ce contexte, il n'était pas établi que le conseil qui aurait dû être donné sur ce risque aurait dissuadé monsieur Edard de conclure la transaction ; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure en ce sens ; que la détermination de la valeur des parts sociales de chaque société telle qu'elle a été évaluée par la société Sogec Maine est éloquente puisque entre les quatre sociétés du groupe, la société Transports Stalter était la seule ayant une valeur négative (…) ; qu'il est donc vrai que la situation économique de la société Stalter était très obérée ; que celle-ci n'a certes été placée en liquidation judiciaire qu'en 2006 mais a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 19 décembre 2001, ce qui signifie qu'elle était en état de cessation des paiements quelques jours après la signature du protocole ; qu'il s'en déduit que l'abandon d'une créance de 248. 927, 05 euros était préjudiciable alors que, dans la perspective imminente et probable de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il était possible d'attendre de produire au passif de la société Stalter cette créance qui avait de fortes chances d'être déclarée par la suite irrécouvrable, de sorte que sa position en comptabilité la ferait sortir du bénéfice imposable ; qu'ainsi, la perte de chance qui caractérise le préjudice subi du fait d'un manquement au devoir de conseil n'est pas ici de ne pas avoir contracté mais celle qui se déduit d'avoir contracté dans de telles conditions générant le redressement fiscal finalement opéré alors que la société Transports Edard n'était plus en mesure d'obtenir paiement de la créance à laquelle elle avait renoncé ; (…) que, sur le préjudice, au titre du dossier fiscal, la perte de chance consiste, pour la société Transports Edard, à avoir subi un redressement fiscal auquel elle aurait pu échapper ; que l'appelante sollicite les sommes suivantes : TVA : principal : 155. 169 euros, intérêts de retard 32. 753 euros, pénalités de 40 % : 70. 585 euros ; Impôt sur les sociétés : principal : 82. 976 euros, contribution sur IS : 4. 979 euros, intérêts de retard : 9. 335 euros et intérêts de retard contribution : 560 euros ; que la prise en compte de la TVA à un tel montant n'est nullement explicitée ; que s'il ressort du document fiscal produit qu'un tel redressement a bien été opéré, il ne peut concerner que le seul abandon de créance à hauteur de 248. 927, 05 euros ; que la TVA relative à cette somme ne saurait dépasser 19, 6 % soit la somme de 49. 000 euros ; que rapportée dans les mêmes proportions les intérêts de retard et pénalités doivent être ramenés à 10. 000 euros et à 23. 000 euros ; qu'au titre de la TVA, le montant du préjudice est donc de 82. 000 euros ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés au principal la somme de 82. 976 euros est justifiée par la production du redressement fiscal ainsi que la contribution sur IS de 4. 979 euros ; que seuls les intérêts de retard contribution 560 euros doivent être pris en compte puisqu'il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes que la société Transports Edard a bénéficié d'un dégrèvement pour les intérêts de retard de 9. 335 euros ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, le préjudice subi est donc de 87. 955 euros ; que le préjudice total est donc de 169. 955 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'avocat qui manque à son devoir de conseil ne peut être condamné à réparer que le préjudice résultant du manquement retenu ; que la réintégration dans les résultats d'un contribuable du montant d'une créance abandonnée, si elle augmente sa base imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, est sans influence sur la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il résulte de la notification de redressement du 31 juillet 2003 que la remise en cause de la déduction de la créance abandonnée n'a eu d'impact que sur l'impôt sur les sociétés, les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'étant nullement liés à cet abandon de créance ; qu'en considérant que le manquement des avocats à leur devoir de conseil était à l'origine d'une partie des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le préjudice résultant du manquement de maîtres X... et Y... à leur devoir de conseil consistait en la perte d'une chance de contracter dans des conditions permettant d'éviter le redressement fiscal lié à l'abandon de créance (arrêt, page 9, § 1 et § 7) ; qu'en condamnant maître X..., maître Y... et la société Fidal à verser à la société Transports Edard des dommages et intérêts correspondant à l'intégralité des redressements trouvant leur origine dans l'abandon de créance, cependant que la réparation de la perte d'une chance d'éviter ces redressements devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait correspondre aux redressements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le préjudice résultant d'un manquement à un devoir de conseil ne peut correspondre à l'intégralité du dommage effectivement subi que s'il est certain que, correctement informée, la victime l'aurait évité ; qu'il incombe à la victime, sur laquelle pèse la charge de la preuve du préjudice subi, de prouver qu'elle aurait renoncé à l'acte à l'origine du dommage si elle avait été exactement informée ; qu'en considérant, pour réformer le jugement, que les premiers juges avaient abusivement considéré que « dans ce contexte, il n'était pas établi que le conseil qui aurait dû être donné sur ce risque fiscal aurait dissuadé monsieur Edard de conclure la transaction » dans la mesure où « aucun élément du dossier ne permet de conclure en ce sens » (arrêt, page 8, § 4) cependant qu'il appartenait à la société Transports Edard d'apporter des éléments démontrant qu'elle aurait renoncé de manière certaine à l'opération si elle avait été correctement informée du risque fiscal encouru, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
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