Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X..., demeurant chez M. Y..., ...,
2°/ Mme X..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque Nationale de Paris, dont le siège est 13, place du Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers,
3°/ de l'Entreprise Gervais, dont le siège est 86380 Vendeuvre du Poitou,
4°/ de la Mutuelle du Poitou, dont le siège est ...,
5°/ de la société CILV, dont le siège est ...,
6°/ de la société Crédit immobilier Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
7°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
8°/ de la société Crédipar, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Garaud, avocat de la société Crédit immobilier Poitou-Charentes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté leur appel;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, bien que régulièrement convoqués, les époux X... ne se présentaient pas à l'audience et ne soutenaient pas leur appel; que le dépôt de conclusions ne pouvant, en matière de procédure orale, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par les intéressés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande de paiement formée par le Crédit immobilier Poitou-Charente :
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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