Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHFA
Jugement du 05 Octobre 2023
Juge des contentieux de la protection de Laval
n° d'inscription au RG de première instance 23/00182
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [26] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me LE TAILLANTER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES - N° du dossier E00030RA
INTIMES :
Madame [Y] [W], débitrice
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 44]
Lieu-dit 'La [Adresse 41]'
[Localité 11]
Comparante,
Monsieur [G] [R] et Madame [R]
'[Adresse 36]'
[Localité 12]
S.A.R.L. [38]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[32]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Société [27]
Chez [46]
[Adresse 1]
[Localité 25]
[31]
Chez [47]
[Adresse 33]
[Localité 14]
S.A.S. [43]
[Adresse 5]
[Localité 19]
[40]
[Adresse 7]
[Localité 21]
SIP DE [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 37]
SGC DE MAYENNE
[Adresse 17]
[Localité 10]
[48]
[Adresse 4]
[Localité 18]
[29]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 20]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 9]
CAF DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Localité 37]
S.A. [35]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 août 2022, Mme [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 20 octobre 2022.
Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé un plan d'une durée de 36 mois avec des mensualités de 183,92 euros à compter du 28ème mois et l'effacement partiel des dettes non soldées à l'issue de ce plan à hauteur de 43.107,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société (SARL) [26] a contesté ces mesures imposées en ce qu'elles prévoient le remboursement d'un autre créancier alors que sa créance, la plus élevée du plan, est née pour permettre aux débiteurs d'acquérir leur résidence principale, sollicitant la mise en place d'un échéancier même minime pour le remboursement total de sa dette.
A l'audience, la société [26] a maintenu son recours, faisant valoir que le moratoire de 27 mois n'était pas justifié et que la décision de la commission était contraire au principe d'égalité de traitement entre les créanciers. De son côté, Mme [W] a comparu et exposé sa situation actuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du le tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, entre autres mesures :
- déclaré recevable la contestation formée par la société [26] à l'encontre des mesures imposées le 9 mars 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif de Mme [W] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception des créances suivantes :
* service de gestion comptable (SGC) de Mayenne : 933,31 euros,
* CAF de la Mayenne : 3.081,88 euros
- dit que Mme [W] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 36 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit qu'en cas de respect de ces mesures, les créances non intégralement remboursées à la fin du plan feront l'objet d'un effacement partiel,
- précisé que la dette envers la CAF de la Mayenne (dette frauduleuse) d'un montant de 3.081,88 euros est à régler en dehors de la procédure de surendettement,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Après avoir réactualisé certaines créances, le tribunal, considérant que la capacité de remboursement de Mme [W] devait être fixée à 214 euros correspondant au montant de la quotité saisissable, ce maximum légal étant inférieur à la capacité théorique de 236 euros calculée à partir de ressources de 2.100 euros (comprenant le salaire et une contribution aux charges du ménage par personne non signataire du dossier) et de charges de 1.864 euros (comprenant un forfait enfant en droit de visite et d'hébergement), par mois, a considéré qu'il y avait lieu de prévoir des nouvelles modalités comprenant des mensualités de remboursement n'excédant pas 100 euros afin de permettre à la débitrice de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles. Il a constaté que la situation financière de Mme [W] était fragile, relevant l'existence d'une nouvelle dette de 731,92 euros envers la [39] postérieure à la décision de recevabilité de son dossier et remboursée par mensualités de 50 euros, et rappelant l'existence d'une dette frauduleuse à l'égard de la CAF de la [Localité 42].
Par déclaration de son conseil du 25 octobre 2023, la SARL [26], a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions du 16 janvier 2024, soutenues à l'audience, la SARL [26] a entendu voir la cour :
vu les articles 732-3 et suivants du code de la consommation,
vu les pièces versées aux débats,
- la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer fondée,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
* dit que Mme [W] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 36 mois, à savoir la mensualité de 97,80 euros du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025 au profit de M. et Mme [R] et la mensualité de 100 euros du 1er mai 2025 au 30 octobre 2026 au profit de [26],
* dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
* dit qu'en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées à la fin du plan feront l'objet d'un effacement partiel,
puis statuant à nouveau,
- rejeter tout effacement même partiel de sa créance,
- ordonner le remboursement de l'intégralité de la dette de Mme [W] à son égard,
- prononcer la mise en place d'un échéancier pour le remboursement total de la créance détenue par elle au-delà de 84 mois,
- débouter Mme [W] de toute demande plus ample ou contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [26] s'est opposée à l'effacement partiel de sa créance et a fait valoir qu'une certaine équité doit être respectée entre les créanciers pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi.
Elle considère qu'une mensualité de remboursement de 214 euros peut être mise à la charge de Mme [W] correspondant au montant de la quotité saisissable. Elle estime que le premier juge a retenu à tort une mensualité de 100 euros car elle soutient que la dette de la [30] avait été incluse dans le plan de surendettement de la commission. De plus, elle souligne que Mme [W], âgée de 48 ans, est loin de l'âge de la retraite et est en mesure de connaître une évolution positive au niveau de sa rémunération. Elle affirme que les ressources de la débitrice ne sauraient diminuer dans les 36 prochains mois. Elle conteste les mesures ordonnées par le premier juge qui prévoient le remboursement d'un seul créancier, et ont pour conséquence qu'elle recevrait 1800 euros pour une dette de 11553,26 euros hors dépens.
Soulignant que cette dette constitue une dette immobilière souscrite pour l'achat de la résidence principale de la débitrice, elle demande la mise en place d'un échéancier pour le remboursement total de sa créance au-delà de 84 mois conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du code de la consommation, jusqu'à apurement complet de sa créance.
A l'audience, le conseil de la société [26] a confirmé contester l'effacement partiel de sa dette, prendre acte de la remise de l'attestation de Pôle emploi et dit s'en remettre à l'appréciation de la cour des nouveaux éléments.
Mme [W] a dit avoir fait ce qu'elle pouvait pour rembourser les dettes du plan, indique chercher un logement moins cher, dit ne pas partager le loyer du logement commun, n'avoir aucune aide au logement, avoir été licenciée en septembre 2023, que son compagnon ouvrier au SMIC, règle une pension de 168 euros, et a un dossier de surendettement. Elle a dit être inscrite au chômage, avoir un revenu de 1000 euros et de nouvelles dettes, un indu d'assurance, devoir toujours la pension à M. [P], dit recevoir un enfant un week-end sur deux.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 19 avril 2024, la CAF de la Mayenne a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, a dit que sa créance de 3081,88 euros est frauduleuse et à ce titre, n'est pas incluse dans le plan.
Par courrier arrivé le 13 mai 2024, le SGC de la Mayenne a précisé qu'il n'assisterait pas à l'audience, et a communiqué un bordereau actualisé de ses créances pour un montant de 797,56 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à la société [26] le 13 octobre 2023. L'appel interjeté le 25 octobre 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
Au titre de ses ressources, Mme [W] justifie d'une évolution de sa situation. Elle produit un relevé de sa situation établi par France Travail le 13 mai 2024 indiquant un montant mensuel d'allocations de 1035,30 euros. A cette date, Mme [W] a reçu 195 jours d'allocations retour à l'emploi.
Elle déclare vivre avec un compagnon ouvrier dont le salaire est le SMIC. Il y a lieu de retenir une contribution aux charges du ménage d'un montant de 818,71 euros conformément à la décision de la commission de surendettement.
Les revenus de Mme [W] seront donc fixés à la somme de 1854,01 euros.
Au titre de ses charges, Mme [W] a un enfant à charge et reçoit un autre enfant en droit de visite et d'hébergement tous les quinze jours.
En application du règlement en vigueur, le montant des charges courantes de Mme [W] doit être fixé pour elle et son fils à la somme de 1169 euros (forfait de base, forfait chauffage et habitation), outre 90,90 euros à titre de forfait pour l'enfant en droit de visite et d'hébergement. Mme [W] verse une pension pour l'aîné de ses deux enfants de 76 euros. Son loyer est de 650 euros.
Le montant total de ses charges est donc de 1985,90 euros.
La capacité de remboursement de Mme [W] est donc nulle.
Il n'est pas contesté que la CAF de la Mayenne a une créance à l'égard de Mme [W] et que cette dette de la débitrice est frauduleuse ; à ce titre, la dette figure régulièrement dans les mesures imposées mais sont exclues des mesures de traitement du surendettement de la débitrice en application de l'article L.711-4 3e du code de la consommation. Il appartient à Mme [W] de régler cette dette par ailleurs, et il est justifié d'une saisie attribution par acte de commissaire de justice du 6 mai 2014 entre les mains de la [45], dénoncée à Mme [W] le 13 mai 2024 pour un montant de 3081 euros.
Mme [W], au regard de son âge, est susceptible de retrouver un emploi ou d'engager une formation pour retrouver une activité rémunérée. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
Mme [W] a déjà bénéficié de mesures pendant 48 mois. ll y a lieu d'ordonner une suspension provisoire de l'exigibilité des créances pendant une période de 18 mois. Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé un plan de remboursement pour Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Laval du 5 octobre 2023 sauf en ce qu'il a fixé un plan de remboursement des dettes pour Mme [W] ;
ORDONNE la suspension provisoire de l'exigibilité des créances à l'égard de Mme [Y] [W] pendant une période de 18 mois ;
DIT qu'au terme de ce délai, il appartiendra à Mme [Y] [W] de déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER